CTX Protection sociale, 2 avril 2025 — 22/01400
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2025
N° RG 22/01400 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZGM
N° Minute : 25/00436
AFFAIRE
Société [15]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’[Localité 13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [15] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Ondine JUILLET substituant Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDERESSE
[9] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [U] [B], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE
JUGEMENT
Par décision ontradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2020, Mme [X] [V], salariée au sein de la SAS [14], en qualité de conditionneuse, a déclaré une « lombosciatique droite sur hernie discale en L4-L5 », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical établi le 17 février 2020 fait état d'une « douleur sciatique chronique droite par hernie discale en L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante à droite ».
Le 9 décembre 2020, la [8] a, à la suite de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge la maladie « lombosciatique par hernie discale L4-L5 ».
Le 24 décembre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, dont 6 % pour le taux professionnel, lui a été attribué à compter du 17 novembre 2021.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 18 février 2022.
Lors de sa séance du 8 juillet 2022, la commission de recours amiable a confirmé sa décision.
Dès lors, la société a saisi le tribunal de céans par requête du 18 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré la formation incomplète du tribunal.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [14] demande au tribunal : à titre principal - de constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 16 % tous taux confondus attribué à Mme [V] est surévalué ; - de ramener le taux d’incapacité permanente partielle médical de Mme [V] à un taux qui ne saurait être supérieur à 5 % ; - de constater que le taux socio-professionnel de 6 % n’est pas justifié et de le réduire à un taux de 0 % ; à titre subsidiaire - de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, attribué à Mme [V] suite à sa maladie professionnelle du 26 mars 2019 ; - de demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, attribué à Mme [V].
En réplique, la [8] demande au tribunal : - de dire que le taux d’incapacité permanente de 16 %, dont 6 % pour le taux professionnel, retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [V] a été justement évalué ; - de confirmer les décisions de la caisse et de la commission médicale de recours amiable ; - de débouter en conséquence la société de sa demande.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical, et aux 4°,5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commissio