Cabinet 4, 2 avril 2025 — 24/10585
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 02 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/10585 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ4Z
N° MINUTE : 25/00079
AFFAIRE
[J] [B], [Z], [L] [M] épouse [B]
C/
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Pauline MOURET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 171
ET
Madame [Z], [L] [M] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Monsieur Quentin AGNES, Greffier lors des débats et Madame Vera CORCOS, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [M] et M. [J] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : - [K] [B], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 15].
Requête conjointe déposée au greffe le 20 décembre 2024, Mme [Z] [M] et M. [J] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur l’article 233 du code civil.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
A l’audience d’orientation du 05 février 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils.
Aux termes de leur requête conjointe, Mme [Z] [M] et M. [J] [B] demande au juge aux affaires familiales de : - juger le juge français compétent pour se prononcer sur le divorce des époux ; - juger que la loi française est applicable au divorce ; - juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux ; - juger que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ; - juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant mineur ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissances ; - homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire : - juger qu’à la suite du prononcé du divorce, Mme [Z] [M] reprendra l’usage de son nom patronymique ; - juger sur le fondement de l’article 256 du code civil que la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; - déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ; - juger que le mobilier meublant l’ancien domicile conjugal durant la vie commune sera conservé par Mme [Z] [M] ; - fixer la date des effets du divorce dans les rapports personnels entre époux, à la date du 1er mars 2020, date de la séparation ; - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; - juger que M. [J] [B] prendra à sa charge les dettes communes suivantes : * frais de scolarité auprès de l’école [12] – adresse postale : 26.984,50 € ; * loyers impayés de l’ancien domicile conjugal : 11.500 € ; * prêt automobile : 3.900 € ; - y condamner M. [J] [B] ; - rappeler l’exercice en commun de l'autorité parentale ; - fixer la résidence habituelle de l’enfant chez Mme [Z] [M] ; - accorder à M. [J] [B] le droit de visite et d'hébergement suivant, sauf meilleur accord : * en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou faire chercher au domicile ou la résidence de la mère et la reconduire ou la faire reconduire, M. [J] [B] pourra d’un commun accord, aller chercher ou ramener l’enfant en un lieu autre que le domicile de la mère ; * en période de vacances scolaires : M. [J] [C] pourra en outre recevoir et héberger l’enfant [K] durant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance la première moitié les années paires et la seconde moitié, les années impaires, étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir l’enfant pour l’une des deux fêtes ; - juger que sauf meilleur accord, le père aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher ou les ramener ; - fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 500 € par mois, payable mensuellement avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur douze ; - y condamner M. [J] [