CTX Protection sociale, 2 avril 2025 — 22/01403
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2025
N° RG 22/01403 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZI4
N° Minute : 25/00437
AFFAIRE
Société [15]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [15] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Aurélie MANIER substituant Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[8] [Adresse 3] [Localité 1]
dispensée de comparaître
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2020, M. [O] [L], salarié au sein de la SASU [15], en qualité de monteur-régleur, a déclaré un « asthme professionnel », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 6 janvier 2020 mentionne la même pathologie et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2020 inclus, qui a été prolongé ultérieurement.
Le 11 mars 2021, la [7] a, à la suite de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge la maladie « asthme » inscrite dans le tableau n° 49 bis des maladies professionnelles, relatif aux affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l’isophoronediamine.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 15 janvier 2022.
Le 14 mars 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 27 %, dont 7 % pour le taux professionnel, lui a été attribué.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 24 mars 2022.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 24 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré la formation incomplète du tribunal.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [15] demande au tribunal : A titre principal - de prendre acte du rapport du Dr [S] ; - de juger qu’à son égard, le taux médical de 20 % doit être réévalué et réduit à un taux de 10 % dans les rapports CPAM/ employeur ;
A titre subsidiaire - de juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ; - d’ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [M] ; - au vu des éléments qui seront communiqués, de juger qu’à son égard, le taux médical de 20 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/ employeur ; - de juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse ; - de juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse.
En réplique, la [7] demande au tribunal : - de confirmer sa décision ; - de rejeter l’ensemble des prétentions du demandeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l’impossibilité de comparaître à l’audience compte tenu de son éloignement géographique.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recour