Référés, 2 avril 2025 — 25/00690

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2025

N° RG 25/00690 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2IWG

N° de minute :

Société UNICLEN (Union des entrepreneurs de [Localité 20], [Localité 22] et [Localité 24])

c/

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]), représenté par son syndic la société Conseil Copro, Société Cap Enfants, Société ABEILLE IARD & Santé, S.A. AXA FRANCE IARD

DEMANDERESSE

Société UNICLEN (Union des entrepreneurs de [Localité 20], [Localité 22] et [Localité 24]) [Adresse 11] [Localité 16]

Représentée par Me Pauline TEYSSAIRE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Conseil Copro [Adresse 1] [Localité 14]

Non-comparant

Société Cap Enfants [Adresse 13], [Localité 17]

Représentée par Me Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G744

Société ABEILLE IARD & Santé [Adresse 7] [Localité 18]

Représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0279

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 19]

Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713, Me Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Divine KAYOULOUD, Grffière, lors des débats, Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

La société UNICLEN est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, administré par le cabinet CONSEILS COPRO en sa qualité de syndic, [Adresse 6].   La société UNICLEN a donné à bail commercial ses locaux à la société CAP ENFANTS, pour y exploiter une crèche privée, assurée auprès de la compagnie d’assurance ABEILLE.   Un dégât des eaux s’est produit dans les locaux. La compagnie d’assurance ABEILLE a mandaté la société TECHNIC PRO pour qu’elle procède à une recherche de fuite, laquelle est intervenue du 6 au 17 mai 2024. Elle a relevé une fuite au niveau de la tuyauterie d’évacuation de la vidange du chauffe-eau d’un appartement au 1er étage.   Une intervention visant à la réparation du chauffe-eau a été réalisée par la société TECHNIC PRO le 18 septembre 2024 qui n’aurait pas mis fin aux désordres.   Suivant déclaration de sinistre du 16 octobre 2024, la compagnie ABEILLE a mandaté son expert, le cabinet SARETEC, qui a rendu son rapport le 2 décembre 2024 duquel il ressort que le sinistre est d’origine indéterminé mais proviendrait vraisemblablement d’un logement donné en location au 1er étage.   Faisant état d’infiltrations persistantes, mettant en péril la sécurité des enfants dans la mesure où le réseau électrique serait impacté, la société UNICLEN a, sur autorisation du juge des requêtes du 10 février 2025, assigné en référé à heure indiquée, par exploits du 4 mars 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) représente par son syndic le cabinet CONSEILS COPRO (ci-après le SDC), la société CAP ENFANTS et la société AXA FRANCE IARD, aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.   A l’audience du 28 mars 2025, le conseil de la société UNICLEN a réitéré par oral les termes de son acte introductif d'instance.   Le conseil de la société CAP ENFANTS a indiqué s’associer à la demande d’expertise en sollicitant un complément dans la mission de l’expert à laquelle s’est associée la demanderesse.   Régulièrement assignée à personne, la société AXA FRANCE IARD n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.   Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.     MOTIFS   Sur la demande d’expertise   Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de to