Référés, 1 avril 2025 — 24/02149
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2025
N° RG 24/02149 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYVH
N° de minute :
Madame [E] [V]
c/
Mutualité MMA IARD
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0895
DEFENDERESSE
Mutualité MMA IARD [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
************************* PARITE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 18 mars 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Elle a confié successivement aux sociétés SARL FP et SASU [Adresse 7] des travaux de rénovation, portant sur le remplacement de la douche et sur la réfection du carrelage au sol dans la salle de bains.
Faisant état de la survenance de désordres, elle a fait assigner en référé ces deux sociétés aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 1er mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [W] [U], au contradictoire des sociétés SARL FP et SASU [Adresse 7].
Par acte signifié le 06 septembre 2024, Madame [E] [V] a assigné la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société [Adresse 7] devant cette juridiction, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 1er mars 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 04 février 2025, Madame [E] [V] a maintenu sa demande de déclaration d’ordonnance commune.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement aux côtés de la société MMA IARD comme cotitulaire du contrat d’assurance souscrit par la SARL [Adresse 8]. Elles concluent à leur mise hors de cause aux motifs qu’elles ne sont pas l’assureur de la SASU ESPACE AMG.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 325 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort de la facture produite par la requérante (pièce 4) émise le 09 mars 2021, qu’à la suite de la société SARL FP, elle a confié des travaux de réfection de sa salle de bains à la société [Adresse 7] enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le n° 888740933.
Cette facture fait référence à une assurance décennale auprès des MMA portant le n°145414765.
Celle-ci concerne en réalité une police souscrite par la société [Adresse 9] enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le n° 503114688, étant précisé que cette société a été dissoute le 30 juin 2020, puis radiée le 20 janvier 2021 à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable, ainsi que cela résulte de son extrait Kbis versé aux débats.
S’il apparaît que les deux sociétés ont eu le même gérant et que leur siège social se situait à la même adresse, il s’agit néanmoins de deux entités distinctes.
Or, Madame [V] ne produit aucun élément permettant de supposer que la société ESPACE AMG était assurée auprès de la même société d’assurance, ne produisant au demeurant aucune attestation d’assurance émanant de celles-ci.
Dès lors, Madame [E] [V] ne justifie pas d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande tendant à rendre commune et opposable aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (SA) les opérations d’expertise ordonnées en leur qualité d’assureur de la société [Adresse 7].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [V], partie succombante,