Référés, 1 avril 2025 — 24/02389

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2025

N° RG 24/02389 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZGA

N° de minute :

S.C.I. DEBORAH,

S.A.R.L. SHARON

c/

S.C.I. [Adresse 6]

DEMANDERESSES

S.C.I. DEBORAH [Adresse 2] [Localité 9]

S.A.R.L. SHARON [Adresse 2] [Localité 9]

Toutes deux représentées par Maître Frédérique FERRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0685

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 18 mars 2025, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI DEBORAH est propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 11], sise [Adresse 2] à Neuilly sur Seine.

Sur cette parcelle, est édifié un immeuble dont la société SARL SHARON est propriétaire des 1er, 2ème et 3ème étages.

Cette parcelle est contiguë à celle appartenant à la SCI [Adresse 6], sise [Adresse 5], cadastrée [Cadastre 12].

La SCI DEBORAH et la SARL SHARON ont envisagé des travaux sur la construction existante, comprenant notamment des travaux de démolition, nécessitant notamment le curage d’une partie du sous-sol.

A cette occasion, un géomètre-expert a été mandaté aux fins de réaliser un bornage des limites de la parcelle [Cadastre 11].

Considérant qu’à l’issu de ce bornage, il a été relevé un empiétement de 20 cm à compter du nu extérieur du mur mitoyen, la SCI DEBORAH et la SARL SHARON ont, par exploit signifié le 07 octobre 2024, assigné la SCI [Adresse 6] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :

Condamner la SCI [Adresse 5] à Neuilly sur Seine à procéder ou faire procéder à ses frais à toute mesure de nature à faire cesser l’empiétement constitué sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] sise [Adresse 2] à Neuilly sur Seine afin de combler le renfoncement dans le mur mitoyen et de supprimer la semelle du bâtiment du [Adresse 4] visible en sous-sol, et dans un délai 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;

Condamner la SCI [Adresse 5] à Neuilly sur Seine au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire étant venue à l’audience du 04 février 2025, celle-ci a été retenue pour être plaidée.

La SCI DEBORAH et la société SARL SHARON ont transmis des conclusions écrites par RPVA le 03 février 2025, aux termes desquelles, elles ont maintenu leurs prétentions initiales et conclu au rejet formées par la partie défenderesse.

Aux termes de conclusions écrites transmises par RPVA également le 03 février 2025, la SCI [Adresse 6] a demandé à la juridiction des référés de :

A titre principal,

Ordonner que la SCI [Adresse 8] bénéficie d’une servitude par destination du père de famille sur le fonds issu d’une propriété unique et correspondant au [Adresse 3] propriété de la SCI DEBORAH et la SARL SHARON,

Ordonner que la servitude par destination du père de famille dont bénéficie la SCI [Adresse 8] sur le fonds issu d’une propriété unique et correspondant au [Adresse 3] soit rendue opposable aux propriétaires de cette parcelle, savoir les SCI DEBORAH et SARL SHARON,

A titre subsidiaire,

Ordonner que la demande de condamnation sous astreinte formée par la SCI DEBORAH et la SARL SHARON à l’encontre de la SCI [Adresse 8] se heurte à une contestation sérieuse et renvoyer ces premières à mieux se pourvoir,

En tout état de cause,

Condamner in solidum la SCI DEBORAH et la SARL SHARON à régler à la SCI [Adresse 7] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum la SCI DEBORAH et la SARL SHARON au paiement des entiers dépens d’instance.

Les parties ont été entendues oralement sur leurs observations, lesquelles sont conformes à leurs conclusions écrites.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écri