Cabinet 4, 2 avril 2025 — 24/07269
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 02 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/07269 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZCA
N° MINUTE : 25/00081
AFFAIRE
[C] [Z], [G] [K]
C/
DEMANDEUrs
Madame [C] [Z] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2863
ET
Monsieur [G] [K] [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [K] et Mme [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 17 juin 2024 enregistrée au greffe le 29 août 2024, M. [U] [K] et Mme [C] [Z] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce.
A l’audience d’orientation du 15 janvier 2025, les parties étaient représentées par leur conseil.
Les parties indiquent renoncer aux mesures provisoires.
Aux termes de leur requête, les parties demandent au juge de : - juger recevable et fondée leur requête conjointe ; - dire que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et pour statuer sur leur régime matrimonial ; - dire la loi française applicable au divorce des époux et pour statuer sur leur régime matrimonial ; - constater le consentement libre et éclairé des requérants ; - constater l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance, ainsi que prévu par la loi ; - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - homologuer la convention de divorce annexée à la requête réglant les effets du divorce.
Les parties ont remis également un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, indiquant qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens aux termes de leur requête conjointe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 15 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 05 mars 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 02 Avril 2025, en raison de l’absence de l’acte de naissance du demandeur en intégral et en original, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français, y compris sur le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [U] [K] et Mme [C] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [U] [K], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10], [Localité 8] (Algérie) ; et de
Mme [C] [Z], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [U] [K] et de Mme [C] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée le 17 juin 2024 à [Localité 12], jointe à la présente décision ; DIT que chaque partie conserve l