1ère Chambre, 31 mars 2025 — 23/06714

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 31 Mars 2025

N° RG 23/06714 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YTXP

N° Minute :

AFFAIRE

Association Syndicale Libre “LES VILLAS DE [Localité 21]” sis [Adresse 6] représenté par son directeur la société CITYA PECORARI IMMOBILIER

C/

[Z] [V], [D] [V]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Association Syndicale Libre “LES VILLAS DE [Localité 21]” sis [Adresse 6] représenté par son directeur la société CITYA PECORARI IMMOBILIER [Adresse 11] [Localité 10]

représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [V] [Adresse 9] [Localité 13]

défaillant

Madame [D] [V] [Adresse 9] [Localité 13]

défaillant

L’affaire a été appelée le 13 Novembre 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 31 Mars 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Adresse 15] situé [Adresse 4] à Levallois-Perret (92300), représentée par son directeur la société Citya Pecorari Immobilier, a fait assigner M. [Z] [V] et Mme [D] [V] devant ce tribunal par actes de commissaire de justice du 5 juillet 2023 aux fins de : - les voir condamner solidairement à payer à l’association syndicale libre Les jardins de [Adresse 20] situé [Adresse 3], à [Localité 16], les sommes de : -12 939,20 euros au titre des charges afférentes à leurs lots au sein de l’ensemble immobilier et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 27 juin 2023, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire, -2 500 euros à titre de dommages et intérêts, -1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit - condamner M. [Z] [V] et de Mme [D] [V] aux dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2024.

L’assignation a été délivrée à personne à M. [Z] [V] et à tiers présent à domicile pour Mme [D] [V], lesquels n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, l’instance a été introduite par l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier [Adresse 15] situé [Adresse 4] à [Adresse 17] [Localité 1] ; celle-ci sollicite dans le dispositif de l’assignation une condamnation au profit de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « [Adresse 14] » également situé [Adresse 4] à [Adresse 17] [Localité 1] et également représentée par son directeur la société Citya Pecorari Immobilier. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle s’agissant de la dénomination de l’ASL au vu des pièces produites.

Sur les demandes de l’association syndicale libre en paiement des charges et des frais L’association syndicale libre, qui sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [V] à la somme de 12 939,20 euros au titre des charges arrêtées au 27 juin 2023 et des frais, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, fait valoir qu’ils sont redevables de charges impayées afférentes à leurs lots ; que des frais ont dû être facturés pour le recouvrement desdites charges, ce conformément au contrat de mandat de directeur de l’ASL.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aussi, selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il appartient ainsi à l’association syndicale libre de justifier de la qualité de propriétaire des défendeurs et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.

L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance de l’ASL rel