CTX Protection sociale, 2 avril 2025 — 25/00043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2025
N° RG 25/00043 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2F7G
N° Minute : 25/00443
AFFAIRE
[Y] [I] épouse [J]
C/
Société [12], [8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparante
DEFENDERESSES
Société [12] [Adresse 3] [Localité 5]
non représentée
[8] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Madame [L] [Z], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la [7] en date du 14 janvier 2025 ;
Vu le jugement du 28 novembre 2024 (RG n°21/01507) rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l'audience du tribunal du 10 février 2025 ;
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que le jugement du 28 novembre 2024 mentionne que la [9] doit faire l'avance des frais de la mesure d'expertise, sans prévoir de consignation de cette somme entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal ; que la [11] estime que, de ce fait, elle ne peut en l'état procéder à l'avance des frais d'expertise ; qu'elle sollicite en conséquence que le jugement soit rectifié afin de préciser que cette somme doit être faire l'objet d'une consignation ;
Attendu toutefois que la consignation de l'avance entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal n'avait pas été sollicitée par une partie, que la nécessité juridique d'une telle consignation n'est pas démontrée par la [10] et que cette consignation n'apparaît pas indispensable à l'exécution de la mesure d'instruction ; qu'il n'y aura par suite pas lieu de faire droit à la demande ;
Attendu qu'il y aura lieu de laisser les dépens à la charge du de la [11].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judicaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBOUTE la [11] de sa demande ;
LAISSE les dépens à la charge de la [11]. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,