CTX Protection sociale, 2 avril 2025 — 22/01392

Expertise Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2025

N° RG 22/01392 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZBG

N° Minute : 25/00434

AFFAIRE

S.A.S.U. [10]

C/

[5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [10] [Adresse 13] [Localité 2]

représentée par Maître Alix ABEHSERA substituant Maître avocat Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503,

DEFENDERESSE

[5] [Localité 1]

représentée par Madame [K] [J], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 janvier 2021, Mme [D] [C], salariée au sein de la SASU [10], en qualité d'agent de service, a déclaré " hanche droite, dysplasie importante (…) " qu'elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.

Le certificat médical initial établi le 7 octobre 2020 fait état d'une " dysplasie hanche droite ; scapulalgie droite tendinopathie de la coiffe ".

Le 10 mai 2021, la [4] a reconnu le caractère professionnel de la maladie consistant en une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué à la suite de la consolidation de son état de santé.

Contestant ce taux ainsi que la durée des soins et arrêts, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 28 février 2022.

En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal de céans par requête du 18 août 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré la formation incomplète du tribunal.

Aux termes de ses conclusions, la SASU [10] demande au tribunal: - de déclarer son recours formé recevable et bien fondé ; - d'ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.

En réplique, la [4] déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mesure d'instruction

Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe à l'employeur qui remet en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une expertise médicale judiciaire.

Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.

La société sollicite une mesure d'expertise, faute pour la caisse de lui avoir transmis les certificats médicaux, lors de la saisine de la commission médicale.

La caisse ne s'oppose pas à une mesure d'expertise.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de la [6] et, dans l'attente du dépôt de cette expertise, de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demand