1ère Chambre, 2 avril 2025 — 24/01173

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2025

N° RG 24/01173 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGCN

N° Minute :

AFFAIRE

Association Syndicale Libre NANTERRA [Localité 6] représentée par son Syndic FONCIA [Localité 9] SYNDIC ET GESTION

C/

S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Association Syndicale Libre NANTERRA [Localité 6] représentée par son Syndic FONCIA [Localité 9] SYNDIC ET GESTION [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

DEFENDERESSE

S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES [Adresse 3] [Localité 4]

défaillant

L’affaire a été appelée le 29 Janvier 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2023, l’association syndicale libre Nanterra [Localité 6] (ci-après l’ASL Nanterra) a mis en demeure la « RJA Nanterra » de lui verser des sommes dues au titre des appels de charge et de travaux appelés.

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, l’ASL Nanterra a mis en demeure la « RJA Nanterra » de lui verser la somme de 3 321,97 euros de charges de copropriété dues au titre des appels de charge et de travaux appelés.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, l’ASL [Adresse 7] 92000 Nanterre a fait assigner la SNC Marignan Résidences devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’ASL Nanterra demande au tribunal de : -condamner la SNC Marignan Résidences à lui verser la somme de 7 629,46 euros de charges, arrêtés au 1er appel 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, -condamner la SNC Marignan Résidences à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, -ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner la SNC Marignan Résidences aux dépens, -condamner la SNC Marignan Résidences à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.

La SNC Marignan Résidences, assignée conformément à l'article 655 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’ASL Nanterra indique que la SNC Marignan Résidences fait partie de ses associés ; qu’elle ne règle que très irrégulièrement ses charges ; qu’il est demandé, en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de la condamner à lui verser la somme de 7 629,46 euros, arrêtée au 1er appel 2024, avec intérêts à compter de la mise en demeure et capitalisation desdits intérêts.

Appréciation du tribunal,

Aux termes de son assignation, l’ASL Nanterra fonde expressément sa demande sur la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et plus précisément sur son article 10, qui énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispos