CTX Protection sociale, 2 avril 2025 — 23/02389

Expertise Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2025

N° RG 23/02389 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7UO

N° Minute : 25/00439

AFFAIRE

[N] [S]

C/

[9]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [S] [Adresse 2] [Localité 6]

comparant

DEFENDERESSE

[9] [Adresse 1] [Localité 4]

dispensée de comparaître

***

L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Par décision avant dire droit, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 19 février 2022, la [8] ([11]) a refusé à Monsieur [N] [S] le bénéfice d'une pension d'invalidité en faisant valoir que le médecin-conseil avait estimé que, à la date du 21 novembre 2022, l’affection dont il était atteint avait la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente accident du travail ou de maladie professionnelle.

Monsieur [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([10]) de la [11].

La [10], lors de sa séance du 5 juillet 2023, a confirmé la décision contestée en faisant valoir que, « compte tenu des constatations du médecin-conseil du 5 mai 2023 chez un assuré agent d’entretien âgé de 60 ans et de l’ensemble des documents analysés, la commission médicale décide de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité ».

Monsieur [S] a alors saisi de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 14 novembre 2023.

L'affaire a été radiée le 15 janvier 2024, puis, après rétablissement à la demande de Monsieur [S], appelée à l'audience du 10 février 2025 à laquelle le demandeur a seul comparu et a été entendu en ses observations.

S’appuyant sur un courrier versé aux débats en date du 20 janvier 2025, Monsieur [S] indique qu'il souffre d'importantes séquelles de son accident du travail du 2 septembre 2019 consistant en des troubles de l'équilibre nécessitant le port d'une canne, d'insomnie et d'anxiété permanente, de troubles visuels secondaires au traumatisme crânien et de fatigue permanente. Il déclare maintenir sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité, sans pouvoir préciser la catégorie qu'il sollicite.

En réplique, la [11] a sollicité une dispense de comparution et n’a pas conclu.

Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l’affaire soit retenue malgré l’absence des assesseurs (la [11] par note en délibéré autorisée par le tribunal reçue le 27 mars 2025).

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la [11] d'être dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité

L'article L341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».

L'article L341-4 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part :

« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

Selon l’article L371-4 du code de la sécurité sociale, « l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'a