CTX Protection sociale, 2 avril 2025 — 23/02640
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2025
N° RG 23/02640 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCXY
N° Minute : 25/00440
AFFAIRE
[10]
C/
Société [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10] Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Madame [O] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Société [4] [Adresse 1] [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0410 dispensée de comparaître
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 décembre 2023, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 novembre 2023 par le directeur de l'[7] ([8]), et signifiée le 24 novembre 2023, pour un montant de 8.801.98€ au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du mois de juin 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2025 à laquelle l'URSSAF a seule comparu et a été entendue en ses observations.
L’[9] indique que la somme réclamée a été réglée en cours d'instance et demande au tribunal de débouter la SARL [4] du surplus de ses demandes. Elle a par ailleurs fait part de son intention de se désister de son instance par courrier du 28 décembre 2023.
En défense, la SARL [4] déclare solliciter l'annulation de l'impayé comptabilisé en date du 16 mars 2023 et maintenir sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500 €, ainsi que les frais bancaires exposés en raison des deux mises en demeure, de la contrainte et de la saisie pratiquée entre les mains de sa banque.
Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l'affaire soit retenue malgré l'absence des deux assesseurs (la SARL [4]) par note en délibéré autorisée par le tribunal et reçue 18 mars 2025).
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
L'URSSAF ayant eu connaissance des moyens développés par la SARL [4], aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de désistement
L’article 394 du Code de procédure civile précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’URSSAF, qui a la qualité de demandeur à la présente instance, a fait connaître par courrier du 28 décembre 2023 qu'elle entendait se désister de son instance, ce qui a été refusé par la SARL [4] qui a motivé ce choix par sa demande de prise en compte des frais irrépétibles et de frais bancaires occasionnés par la procédure.
Or, il sera observé d'une part que la demande de prise en charge des frais bancaire n'avait pas été formulée dans le cadre de l'opposition à contrainte, ni dans aucune autre pièce versée aux débats et antérieure à la demande de désistement du 28 décembre 2023, et d'autre part que le désistement ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la demande accessoire relative aux frais irrépétibles.
Il en découle que la demande de désistement formée par l'URSSAF n'avait pas à être acceptée par la SARL [4] et il y aura lieu en conséquence de constater le désistement d'instance de la demanderesse.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par l'URSSAF d'Île-de-France, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Le sens de la décision et l'équité commandent d'allouer à la SARL [4] la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire,