Deuxième Chambre Civile, 31 mars 2025 — 24/01188
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
31 Mars 2025
N° RG 24/01188 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUFC Code NAC : 53B
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DE L’ILE DE FRANCE C/ [D] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 27 Janvier 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
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DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DE L’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] (GUINÉE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Morgane VEFOUR, avocat plaidant au barreau de Paris.
--==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et de l'Ile de France a transmis à Monsieur [D] [V] le 21 juillet 2021 deux offres de prêt immobilier en vue de l'acquisition d'un logement situé [Adresse 2] :
Un premier prêt n° 2715670 d'un montant de 152.545 €, remboursable en 276 mensualités, moyennant un taux d'intérêt fixe de 1,40 % l'an hors assurance, Un deuxième prêt n° 2715671 d’un montant de 51.000 €, remboursable en 276 mensualités, moyennant un taux d’intérêt fixe de 1,40 % l’an hors assurance. Ces deux offres ont été acceptées par Monsieur [V] le 1er août 2021.
A compter de l’échéance des prêts du mois de juin 2023, Monsieur [V] a cessé d’honorer ses remboursements. Une première mise en demeure du 8 septembre 2023 est restée sans effets.
Par lettre recommandée du 9 novembre 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [V] de régler la somme de 3.276,76 € dans un délai de 30 jours, lui indiquant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Cette lettre a été reçue le 15 novembre 2023.
A défaut de règlement au 15 décembre 2023, la déchéance du terme est intervenue.
Par exploit du 26 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et de l'Ile de France a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025. L’affaire a été plaidée le 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et de l'Ile de France demande au tribunal de :
A titre principal : Condamner Monsieur [D] [V] à lui payer :La somme de 164.837,41 € au titre du prêt immobilier n° 2715670 du 1er août 2021, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,40 % l’an à compter du 23 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement,La somme de 54.798,79 € au titre du prêt immobilier n° 2715671 du 1er août 2021, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,40 % l’an à compter du 23 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement, A titre subsidiaire : Ordonner la résolution des contrats de prêt immobilier n° 2715670 et n° 2715671 du 1er août 2021,En tout état de cause : Débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens y compris les frais des mesures conservatoires qui pourraient être engagées, dont distraction au profit de Maître Paul Buisson conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, qu'elle est bien fondée en sa demande, sa créance à l'encontre du défendeur étant certaine, liquide et exigible, ce dernier ayant cessé d’honorer son obligation de remboursement des prêts depuis le mois de juin 2023, malgré diverses mises en demeures. Elle ajoute que la situation de surendettement de Monsieur [V] n’est pas de nature à interdire l’introduction d’une action au fond en vue de l’obtention d’un titre exécutoire à son encontre, même si l’exécution est suspendue.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de :
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d