CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00618 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEHG N°MINUTE : 25/161
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [H] [V], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant D'une part,
Et :
[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [U] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, M. [H] [V], agent de production, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°98, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [N] [S] en date du 25 octobre 2021, faisant état d’une « hernie discale L3L4 gauche (…) radiculalgie crurale par hernie discale gauche avec atteinte radiculaire L3L4 gauche ». Par avis porté le 30 mai 2023 au colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la [3] ([6]) a mentionné : « absence de hernie discale compressive au niveau de l’étage L3L4 confer résultats de l’IRM du 27 octobre 2022 ».
La [6] a notifié, en conséquence, à M. [H] [V] par courrier en date du 1er juin 2023 un refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle déclarée dans le cadre du tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le 20 juin 2023, M. [H] [V] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision qui lors de sa séance du 20 septembre 2023 a rejeté sa demande.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 08 novembre 2023, M. [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement du 20 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a ordonné avant dire-droit une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [K] [B] avec pour mission de dire si la maladie de M. [H] [V] est celle visée au tableau n°98 des maladies professionnelles. L’expert a établi son rapport le 25 novembre 2024 et immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
* Par observations orales, M. [H] [V] maintient sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau 98 pour radiculalgie crurale par hernie discale L3L4.
Par observations orales reprenant les termes de ses écritures, la [7], représentée par un agent audiencier, demande au tribunal d’entériner le rapport du Docteur [B].
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Les maladies désignées par le tableau sont :
° la sciatique par hernie discale L4-L5 OU L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ° la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce, M. [H] [V] a établi le 12 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical en date du 25 octobre 2021 établi par le Docteur [S], indiquant : « hernie discale L3L4 gauche (…) radiculalgie crurale par hernie discale gauche avec atteinte radiculaire L3L4 gauche. ».
Le médecin-conseil de la [6] étant en désaccord sur le diagnostic médical, la caisse a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Désigné par jugement avant dire-droit du 20 septembre 2024, le docteur [K] [B] a procédé à l’examen médical de M. [H] [V] le 25 novembre 2024 et a repris les éléments cités dans le rapport de la [5], le requérant n’ayant produit aucun document médical auprès de l’expert.
Le Docteur [B], désigné expert, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante : « M. [