CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00046
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGLH N°MINUTE : 25/165
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[6], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [R] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandaté D'une part,
Et :
M. [N] [M], défendeur, demeurant [Adresse 2], non comparant, non représenté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 23 janvier 2024, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Valenciennes le 24 janvier suivant, M. [N] [M] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 08 janvier 2024 par le Directeur de l'Union de [3] (ci-après [4]) et signifiée le 10 janvier suivant, lui réclamant la somme de 20.399 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de janvier 2021 à décembre 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 24 janvier 2025
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, l’[5] demande au tribunal de débouter le requérant et de valider la procédure de recouvrement par voie de mise en demeure et de la contrainte en cause.
En défense, M. [N] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a été avisé de l’audience par le greffe à l’occasion de l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle il a comparu. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Dès lors, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 08 janvier 2024 pour un montant de 20.399 euros (20.149 euros de cotisations + 250 euros de majorations de retard), comme sollicité par la demanderesse. Les dépens seront supportés par M. [N] [M], sur le fondement des dispositions de l’arti