CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00584
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00584 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYI N°MINUTE : 25/157
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffier lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [H] [T], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant D'une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [W] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [T] a formalisé en date du 17 juillet 2023 auprès de la [4] une déclaration de maladie professionnelle assorti d’un certificat médical initial du 07 mai 2023 faisant état de « lombalgies (…) pour une hernie discale L5S1 gauche » et d’une « discarthrose sévère au niveau L5S1 ».
Par courrier du 21 juillet 2023, la [3] lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie au motif que cette demande était identique à la maladie professionnelle déclarée le 20 mai 2018 et avait déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 27 juillet 2023, M. [H] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 21 septembre suivant, a rejeté sa demande.
Par LRAR du 11 octobre 2023 réceptionnée au greffe le 12 octobre suivant, M. [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 20 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des moyens alors développés par les parties, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [Z].
Le Docteur [Z] a rendu son rapport d’expertise le 25 novembre 2024, rapport réceptionné au greffe du pôle social le 10 décembre suivant et immédiatement transmis aux parties.
Puis, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
*
Par observations orales, M. [H] [T] maintient sa demande de prise en charge de sa maladie au titre professionnel.
Sur question du tribunal, il explique avoir établi un dossier [8] et avoir sollicité l’aide d’une assistante sociale pour ses démarches. Il ajoute être encore en arrêt de travail pour longue maladie.
Pour sa part, par observations orales, la [4], régulièrement représentée, indique s’en rapporter sur le rapport rendu et invite M. [H] [T] à réaliser une demande de maladie professionnelle hors tableau.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Par ailleurs, la maladie professionnelle déclarée par l’assuré ayant fait l’objet d’un refus devenu définitif, ne peut faire l’objet d’une nouvelle déclaration si elle concerne la même pathologie.
Il est en l’espèce constant que M. [H] [T] a déclaré en date du 12 mars 2018 auprès de la [4] une maladie professionnelle au titre d’une « lombosciatique L5S1 gauche due à une hernie discale ».
Cette déclaration, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a fait l’objet d’un refus de prise en charge en date du 15 mars 2019, qui n’ayant jamais été contesté, est devenu définitif.