CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00008
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00008 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFY3 N°MINUTE : 25/163
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [9], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Marie-Aimée PEYRON, avocat au barreau de PARIS D'une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [S] [V], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [O], embauché depuis le 14 janvier 1998 pour le compte de la S.A.S [9] en qualité de conducteur de lignes jusqu’au 31 décembre 2009, puis de régleur à compter du 1er janvier 2010, a formalisé le 23 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie des deux épaules, calcifiante à gauche. »
Le certificat médical initial établi le 09 mars 2023 fait état d’une « tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs (2 épaules) ».
Le 31 juillet 2023, la caisse primaire a notifié à l'assuré et à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 09 août 2023, la S.A.S [9] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, qui par décision du 19 octobre 2023 a rejeté sa demande. Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 décembre 2023. Après une remise, l’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 24 janvier 2025.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la S.A.S [9] demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
- infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable du 19 octobre 2023 de reconnaître comme maladie professionnelle la maladie de M. [O], - infirmer la décision de la [3] de reconnaître comme maladie professionnelle la maladie déclarée par M. [O],
Dès lors, A titre principal,
- constater que les conditions du tableau des maladies professionnelles n°57A ne sont pas remplies, - juger que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [O] n’est pas caractérisée,
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société [9] la décision de la [3] de reconnaître comme maladie professionnelle la tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs déclarée par M. [O],
A titre subsidiaire,
- désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour émettre un avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O], - surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du [7],
En tout état de cause,
- condamner la [6] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la [6] au paiement des entiers dépens.
Pour l’essentiel, la S.A.S [9] soutient que la troisième condition du tableau n°57A tenant au respect de la liste limitative des travaux n’est pas respectée. Elle reproche à la caisse de ne s’être appuyée que sur les seules affirmations de M. [O] et d’une étude de poste réalisée par un agent enquêteur pour les besoins d’une enquête dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle d’un autre salarié, dont les gestes avaient été réalisés, selon la société, par une personne en cours d’apprentissage à qui il avait été demandé d’exagérer les gestes pour les besoins de la vidéo.
La société ajoute que les gestes réalisés pour le contrôle visuel des produits ne nécessitent aucun levé de bras, grâce à la mise à disposition de lampes.
Elle fait enfin valoir que quelques mois avant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [O] a été déclaré apte sans aucune restriction par la médecine du travail.
*
Par conclusions soutenues oralement, la [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie souscrite par M. [O] opposable à la société [9