CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00527
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00527 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC54 N°MINUTE : 25/171
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[9], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [E] [P], agent dudit organisme, régulièrement mandaté D'une part,
Et :
S.A.S. [5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [Y] [T], gérant
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 septembre 2023, la S.A.S [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 août 2023 par le Directeur de l'Union de [6] (ci-après [8]) et signifiée le 28 août 2023, lui réclamant la somme de 2.390 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de février, mars et avril 2020. Après trois remises, l’affaire a été retenue et entendue à l’audience du 24 janvier 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l’[7] demande au tribunal de : - rejeter toutes les prétentions adverses, - valider la procédure de recouvrement par voie de mise en demeure et de la contrainte en cause, - condamner la société au paiement des sommes reprises sur la contrainte du 21.08.2023 : Cotisations : 2.390 euros Majorations de retard : 0 euroTotal 2.390 euros + les frais de signification Elle indique par ailleurs que, lors de la notification du jugement à intervenir, le requérant pourra solliciter le cas échéant, les services de l’URSSAF pour des délais de paiement si nécessaire et sur l’ensemble de sa dette.
En défense et par observations orales, la S.A.S [5], indique au tribunal abandonner ses demandes relatives aux délais de paiement mais solliciter une exonération de charges [4].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Dès lors, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la société [5] conteste le bien-fondé de cette contrainte et relève qu’elle devait bénéficier des exonérations « [4] », le secteur d’activité qu’elle exerce le permett