CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00598

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 23/00598 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD57 N°MINUTE : 25/160

Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [Z] [J], demanderesse, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004744 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) D'une part,

Et :

[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [F] [I], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [J] a formalisé le 09 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle prise en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle.

Elle a été indemnisée à ce titre du 13 septembre 2021 au 12 octobre 2021 et du 02 novembre 2021 au 31 décembre 2022.

Le 12 avril 2023, le Docteur [L] [E] a établi un avis d’inaptitude de l’assurée susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 09 septembre 2021.

Lors de son contrôle du 05 mai 2023, le médecin conseil a émis un avis défavorable à la demande présentée par Mme [Z] [J], au motif qu’il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle du 09 septembre 2021.

Cette décision a été notifiée à l’assurée par la caisse par courrier du 16 mai 2023.

Le 05 juillet 2023, Mme [Z] [J] a porté sa contestation devant la commission de recours amiable, qui par décision du 24 août 2023 a rejeté sa demande.

Par requête réceptionnée au greffe le 23 octobre 2023, Mme [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.

*

Par jugement du 20 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des moyens alors développés par les parties, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [Y] avec pour mission de : - convoquer par tout moyen permettant d’en justifier Mme [Z] [J] ; - examiner Mme [Z] [J] et recueillir ses doléances ; - prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport médical du médecin-conseil, à charge pour l’expert d’inventorier les pièces qui lui seront soumises, le greffe du pôle social transmettant à l’expert uniquement le présent jugement ; - dire si l’inaptitude constatée par le médecin du travail en date du 12 avril 2023 est en lien avec sa maladie professionnelle du 09 septembre 2021.

Le Docteur [Y] a rendu son rapport d’expertise le 17 décembre 2024, rapport réceptionné au greffe du pôle social le 03 janvier suivant et immédiatement transmis aux parties.

L’affaire a ainsi été rappelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.

***

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [Z] [J] demande au tribunal de :

- dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son recours ;

En conséquence,

- annuler en toutes ses dispositions la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable près la [6] du 25 août 2023 ; - annuler en toutes ses dispositions la décision de rejet explicite de la [4] notifiée suivant courrier en date du 16 mai 2023 ;

Statuant à nouveau,

- ordonner le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude (ITT) ; - condamner la [5] aux dépens ; - condamner la [5] à verser la somme de trois mille (3.000,00) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Julie Vallez. *

Par observations orales, la [7] indique s’en rapporter à justice.

Le délibéré est fixé au 24 mars 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude

Aux termes de l’article D.433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquièm