CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 21/00268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 21/00268 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FPTF N°MINUTE : 25/154
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [J] [O], demandeur, demeurant [Adresse 1], ayant pour conseil Me Thibaud LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE D'une part,
Et :
SCP [4] Me [P] [I], mandataire liquidateur de la Société [15] défenderesse, [Adresse 2], ayant pour conseil Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, excusée par courrier du 22 janvier 2025
Avec :
[9], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [F] [X], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O], alors contrôleur-usineur retoucheur pour le compte de la S.A.S [15], a été victime le 11 février 2020 d’un accident du travail occasionnant l’écrasement de ses jambes par un essieu de 550 kg.
Le certificat médical initial a été établi le 11 février 2020 aux urgences du CHRU de [Localité 12] faisant état au pied droit, de l’amputation trans-métatarsienne IV et V et d’une luxation hallux et rayons III et II, et au pied gauche, d’une lésion de l’os naviculaire.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 15 septembre 2023.
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Par jugement du 26 août 2022 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a reconnu que l’accident du travail dont M. [J] [O] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, sursis à statuer sur la majoration de la rente, ordonné avant dire droit une expertise sur les préjudices extra-patrimoniaux, alloué au requérant la somme prévisionnelle de 25.000 euros et dit que la [6] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [15].
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise du Docteur [E] le 28 novembre 2022 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 27 janvier 2023 et retenue, après plusieurs remises, à l’audience du 10 novembre 2023.
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Par jugement du 05 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a sursis à statuer sur la majoration de la rente, dans l’attente de la fixation du taux d’incapacité permanente et ordonné avant dire droit un complément d’expertise.
Le greffe a réceptionné le rapport d'expertise le 28 mars 2024, rapport immédiatement transmis aux parties.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 04 octobre 2024. *** Par conclusions soutenues oralement, M. [J] [O] demande au tribunal de : - dire et juger qu’il a subi des souffrances physiques et morales de 6 sur une échelle de 1 à 7 et condamner la société [15] à lui verser la somme de 60.000 euros en réparation de ce préjudice ; - dire et juger qu’il a subi un préjudice esthétique permanent entre 5 et 6 sur une échelle de 1 à 7 et condamner la société [15] à lui verser la somme de 40.000 euros en réparation de ce préjudice ; - dire et juger qu’il a subi un préjudice d’agrément, et fixer l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 30.000 euros ; - fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 34.275 euros ; - dire et juger qu’il a subi un préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne sur la période du 11 mars au 1er juin 2020, sur la base de cinq heures par jour au taux horaires de 25 euros, et lui allouer la somme de 10.375 euros à ce titre ;
- dire et juger qu’il a subi un préjudice d’établissement et condamner la société [15] à l’indemniser à hauteur de 35.000 euros à ce titre ; - dire et juger qu’il a subit depuis son accident et encore actuellement un préjudice sexuel et fixer l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 15.000 euros ; - dire et juger qu’il a subi depuis son accident et encore actuellement un déficit fonctionnel permanent de 39% et condamner la société [15] à l’indemniser à hauteur de 141.180 euros à ce titre ; - dire et juger qu’il a engagé des frais d’aménagement à la suite de l’accident et fixer l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3.000 euros ; - dire et juger qu’il a engagé des frais de véhicule à la suite de l’accident et fixer l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5.500 euros ;