Contentieux Général, 1 avril 2025 — 23/00063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/00063 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75JZX Le 01 avril 2025

DEMANDEUR

M. [K] [E] né le 10 Janvier 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. PRO TECH CHAUFF 62, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 817 558 711 dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

S.A.S. AUER, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 041 845 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 février 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis du 13 mars 2019, M. [K] [E] a conclu avec la SARL Pro Tech Chauff 62 un contrat de fourniture et de pose d'une pompe à chaleur air/eau de marque Auer, type HRC 11 mono premium haute température moyennant une somme de 18 383,38 euros, prestation comportant également la dépose de l'ancienne installation au fioul.

La prestation a été réalisée et M. [E] a procédé au règlement intégral de la facture du 2 septembre 2019.

Indiquant qu'il avait rapidement constaté des dysfonctionnements de l'installation qui ne permettait pas d'assurer un chauffage suffisant dans l'habitation ; que l'entreprise était intervenue pour le remplacement d'un fusible sur la carte principe de l'unité intérieure mais que les désordres avaient persisté ; qu'une mesure d'expertise amiable en septembre 2021 a évoqué un défaut de la tête pilote de la pompe à chaleur ; que cependant la SARL Pro Tech Chauff 62 n'était pas intervenue, M. [E] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 décembre 2021, a désigné M. [M] en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été déposé le 11 juin 2022.

Par actes d'huissier du 28 décembre 2022, M. [K] [E] a fait assigner la SARL Pro Tech Chauff 62 et la SA MAAF assurances devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de les voir condamner solidairement au versement d'une somme de 15 218,37 euros au titre du préjudice matériel subi, à la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance lié à l'occupation d'un immeuble sans moyen de chauffage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, d'ordonner la résolution de la vente du 13 mars 2019, de condamner la SARL Pro Tech Chauff 62 à procéder à l'enlèvement de l'installation et à la remise en état des lieux tels qu'avant les travaux et à lui payer la somme de 17 425 euros correspondant au montant de l'installation de chauffage, la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance et de condamner solidairement la société Pro Tech Chauff 62 et la SA MAAF assurances à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'instance de référé.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, la SA Compagnie d'assurances MAAF assurances a fait assigner la SAS Auer devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir sa condamnation à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par M. [E] et de la condamner à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation d'assurance pour l'année 2019 correspondant à la réalisation des travaux ainsi que l'attestation de son assureur actuel et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

La jonction des instances a été ordonnée le 27 septembre