Référés, 2 avril 2025 — 24/00328

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Texte intégral

Minute N° 25/115

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 02 Avril 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00328 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757QK

JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mylène FAIT

Débats tenus à l'audience du : 19 Mars 2025

AFFAIRE :

DEMANDEURS

SARL [Y] [P] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsieur [Y] [P] né le 08 mai 1963 à [Localité 10] (62) demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

SCI PERLIE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 1er avril 2015, la SCI Perlie immobilier, venant aux droits de M. [W] [F] et Mme [I] [K], a donné à bail à la SARL [Y] [P], un immeuble situé [Adresse 4] à Berck (62600) comprenant :

- au rez-de-chaussée : une surface commerciale, un laboratoire, une réserve, un WC ; - au premier étage : une salle à manger, une cuisine ; - au deuxième étage : deux chambres, un dressing et une salle d’eau, - au troisième étage : un bureau.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la SARL [Y] [P] et M. [Y] [P] ont fait assigner la SCI Perlie immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2025 et soutenues lors de l’audience, la SARL [Y] [P] et M. [Y] [P] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire et demandent au juge des référés de débouter la SCI Perlie immobilier de sa demande de modification de la mission d’expertise.

Ils indiquent que, suite aux graves et importantes intempéries qui ont touché la région des Hauts-de-France, sont apparues d’importantes dégradations au droit des murs de la chambre côté rue de l’immeuble, se traduisant par un effondrement de plafonds, un bullage des enduits des murs, et ayant manifestement pour origine la défaillance de la toiture terrasse surplombant l’immeuble ; que le logement est indécent dans la mesure où, certaines pièces ne sont pourvues d’aucun système de chauffage ; que l’isolation de l’immeuble est totalement défaillante ; qu’un rapport des services de la CA2BM a été établi le 22 mai 2024 et relève les nombreuses défaillances et dégradations liées aux désordres mettant en cause la décence du logement ; qu’un procès-verbal de constat dressé le 5 avril 2024 par Me [R] [C] relève les mêmes difficultés que celles relevées par la CA2BM.

En réponse aux conclusions de la SCI Perlie immobilier, ils énoncent que le rapport d’expertise établi par le cabinet d’experts ACTB et M. [N] [O] est subjectif ; que ce rapport n’a aucune force probante puisqu’il a été dressé dans l’intérêt de la SCI Perlie immobilier, M. [O] s’étant présenté comme expert conseil de la SCI Perlie immobilier ; qu’ils contestent la facture de réfection de la toiture plate de 2013, celle-ci ne présentant absolument pas les caractéristiques minimales de ce que doit être une facture en bonne et due forme ; que la SCI Perlie immobilier n’a jamais produit la déclaration de travaux et l’autorisation d’occupation de la voirie publique démontrant que ces travaux avaient été effectivement réalisés.

Ils ajoutent que cette toiture plate a été manifestement mal faite ; que le bailleur s’était engagé dès mars 2024 à réaliser les travaux qui, une année après, n’ont toujours pas été réalisés, malgré les promesses et annonces fausses de la SCI Perlie immobilier ; qu’elle ne fait absolument rien depuis près d’un an, depuis qu’elle a signé le devis de réfection de cette toiture ; qu’ils contestent que les infiltrations soient anciennes ; qu’ils les ont signalées dès leur matérialisation dans la chambre principale de l’immeuble.

En outre, ils considèrent que la qualification du bail relève de la compétence du juge du fond ; que la CA2BM entend voir appliquer la législation et les règles applicables aux habitations ; que M. [P] produit les taxes d’habitation des 2019, 2020 et 2022 qui démontrent qu’il réside à titre principal dans les lieux, et ce depuis toujours ; que la SCI Perlie immobilier le savait pertinemment puisqu’elle avait présenté les lieux comme étant pourvus au rez-de-chaussée d’un local commercial et aux étages d’un appartement d’habitation.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électroniqu