Contentieux Général, 1 avril 2025 — 23/05844
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/05844 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VLT Le 01 avril 2025
DEMANDEUR
M. [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
La SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Me [W] [I] [E] prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU INTERFAS, demeurant [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
M. [B] [L] né le 21 Mai 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] est propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 5]. Il a fait appel courant 2020 à la société Interfas, gérée par son associé unique M. [B] [L] pour des travaux d'aménagement de son jardin et de réhabilitation d'un blockhaus se trouvant sur son terrain. Un devis d'un montant de 73 358,76 euros a été établi le 16 septembre 2020 prévoyant des travaux avec un lot ossature bois, un lot terrassement, un lot terrasse bois et un lot piscine. M. [T] a réglé la somme de 11 003,82 euros suite à une facture de situation du 15 octobre 2020 et une somme de 12 016,62 euros suite à une facture de situation du 13 avril 2021.
Indiquant qu'il avait constaté que les factures ne correspondaient pas à l'avancement des travaux ; qu'il y avait de nombreuses malfaçons ; que la société Interfas avait déserté le chantier ; qu'il avait fait constater, par procès-verbal de constat d'huissier du 12 août 2021, l'état du chantier ; qu'après de nombreuses relances, la société avait repris le cours de ses interventions en septembre 2021 ; que, cependant, elle n'avait pas honoré ses engagements ; qu'il avait donc invoqué les dispositions de l'article 1226 du code civil ; que la société Interfas s'était à nouveau engagée à reprendre les travaux des lots 2, 3 et 4 du devis avant le 20 mars 2022 ; que les prestations n'ont pas été achevées et qu'elles ne correspondent pas au projet et au devis initial ; que le chantier a à nouveau été abandonné ; que la société Interfas a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 23 juin 2022 ; que Me [I] [E] a été désignée en qualité de liquidateur et qu'il a procédé à une déclaration de créance, par acte d'huissier du 10 août 2022, M. [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, il a été fait droit à cette demande, au contradictoire notamment de la SMABTP, assureur décennal de la société Interfas, et M. [U] a été désigné en qualité d'expert.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 7 décembre 2023, M. [T] a fait assigner Me [W] [I] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Interfas, M. [B] [L] et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de d'obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, il demande au tribunal de : - dire la société Interfas responsable des désordres tirés des ouvrages réalisés au sein de sa propriété, - dire la garantie décennale de la SMABTP acquise, - condamner la SMABTP à lui payer la somme de 109 500 euros au titre des travaux de reprise des ouvrages réalisés, - dire que cette somme sera indexée et réactualisée sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction au moment du jugement à intervenir, - condamner la SMABTP à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels et de jouissance, - inscrire en tant que de besoin et à titre subsidiaire au passif de la société Interfas l'ensemble de ces sommes, - condamner solidairement la société Interfas et la SMABTP aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler y avoir lieu, comme de droit, à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il invoque les dispositions de l'articl