Référés, 2 avril 2025 — 24/00360
Texte intégral
Minute N° 25/116
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00360 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AFF
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mylène FAIT
Débats tenus à l'audience du : 19 Mars 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EUROPE sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. NATIONALE 44 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laurine DURAND-FARINA, avocat au barreau de LILLE
SARL CD dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble résidence Europe, situé à [Localité 11], à l’angle du [Adresse 6], de l’[Adresse 4] et de la [Adresse 12] est soumis au statut de la copropriété.
La SCI Nationale 44 est propriétaire du lot 400 de la copropriété, lot à usage de restaurant situé sur le bâtiment donnant sur l’avenue d’Eole.
Une partie de ce lot est donnée à bail à la SARL CD depuis juin 2022, cette dernière exploitant un restaurant de spécialités de poissons.
Indiquant que, pendant de nombreuses années, les containers poubelles du restaurant étaient entreposés par le locataire précédent dans un cabanon situé à l’arrière de la terrasse du restaurant ; que ce cabanon a été rénové et sécurisé fin 2018 à la suite d’une décision de l’assemblée générale ; que, depuis l’été 2024, la SARL CD entrepose ses containers poubelles sur le parking de la résidence, le [Adresse 13] a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, la SCI Nationale 44 et la SARL CD afin de : - constater le trouble manifestement illicite, - ordonner que, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SARL CD et la SCI Nationale 44 devront évacuer l’ensemble des containers entreposés illégalement dans les parties communes de la résidence sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée pendant un délai d’un an, - condamner la SARL CD et la SCI Nationale 44 in solidum ou l’une à défaut de l’autre au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2025 et soutenues lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes et sollicite le débouté de la SARL CD et de la SCI Nationale 44 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir qu’il ressort des constats établis dans le courant de l’été 2024 que les containers poubelles du restaurant exploité par la SARL CD sont entreposés en contravention avec le règlement de copropriété dans les parties communes de l’immeuble ; que cet entreposage cause d’importantes nuisances au sein de la résidence par l’aspect visuel et malodorant des containers ; que la gestion des containers est chaotique et non respectueuse des principes élémentaires d’hygiène et de sécurité ; que ces nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage ; que ce comportement cause un trouble manifestement illicite.
Il rappelle que la présence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du président de la juridiction pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le règlement de copropriété prévoit une distinction entre les parties communes générales bénéficiant à l’ensemble des copropriétaires et les parties communes spécifiques à chaque groupe d’immeubles ; que les locaux des compteurs et des poubelles servent à l’usage exclusif des propriétaires de l’immeuble 1, ce qui correspond à la répartition des charges communes générales ; que la SCI Nationale 44 n’a aucun droit sur le bâtiment dans lequel sont entreposés les locaux des poubelles et ne participe aucunement aux frais engagés pour ce bâtiment ; qu’elle ne saurait se voir accorder le droit d’y accéder.
Il fait valoir que la SCI Nationale 44, consciente de la situation, a créé un cabanon sur l’emprise de sa partie privative pour le stockage des locaux poubelles ; qu’il n’est pas démontré l’insuffisance de ce stockage ; que l’i