Référés, 2 avril 2025 — 24/00427

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Texte intégral

Minute N° 25/117

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 02 Avril 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00427 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2R

JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mylène FAIT

Débats tenus à l'audience du : 19 Mars 2025

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Madame [D] [P] née le 15 Février 1976 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

Société COP ECOLOGIE dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 7 octobre 2021, Mme [D] [P] a confié à la SAS COP écologie la pose d’une pompe à chaleur air/eau et des travaux d’isolation des murs extérieurs de son immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1], pour un prix de 18 199,75 euros toutes taxes comprises.

La réception des travaux est intervenue le 29 janvier 2022 sans réserve.

Invoquant que postérieurement aux travaux, elle a remarqué un léger sifflement de la ventilation mécanique par insufflation (VMI) ; que ce sifflement s’est intensifié jusqu’à devenir très important ; que ce sifflement résulte d’une obturation du conduit extérieur de l’aération par le revêtement isolant posé par la SAS COP écologie ; qu’à plusieurs reprises, elle a sollicité l’intervention de cette dernière, mais ce n’est que cinq mois plus tard, qu’elle a pu faire déboucher l’isolant obstruant le conduit ; que la SAS PP62 a constaté que la VMI devait être remplacée pour un prix de 3 707 euros ; que malgré de nombreuses démarches amiables et une expertise officieuse à laquelle la SAS COP écologie était convoquée mais non présente, elle n’a jamais reconnu sa responsabilité ; que des désordres ont été constatés dans un procès-verbal de constat dressé, le 7 octobre 2024, par Me [Y] [V], commissaire de justice ; par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, Mme [P] a fait assigner la SAS COP écologie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En outre, elle demande au juge des référés de condamner la SAS COP écologie à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présence ordonnance.

A l’audience, Mme [P] a maintenu ses demandes.

A l’audience, la SAS COP écologie a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [P].

MOTIFS DE LA DECISION   Sur la mesure d’instruction :   L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.   Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.   L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [P] justifie de l’existence de désordres affectant son immeuble suite aux travaux réalisés par la SAS COP écologie.

Dans le rapport d’expertise amiable réalisé par la SAS Elex, le 15 juin 2024, l’expert, M. [K] [M], considère que la détérioration de la VMI résulte des travaux d’isolation thermique extérieure. Il reproche à la SAS COP écologie de ne pas avoir percé l’I