Référés, 2 avril 2025 — 24/00431
Texte intégral
Minute N° 25/118
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00431 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CBY
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mylène FAIT
Débats tenus à l'audience du : 19 Mars 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SCI [W] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Claire TRIQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Société 2M SHAMROCK dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 30 juin 2017, la SCI [W] a donné à bail commercial à la SARL IPMF, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 164,82 euros hors taxes.
Par acte authentique du 1er juillet 2021, la SARL IPMF a cédé son fonds de commerce à la SAS 2M Shamrock en ce compris le droit au bail du local commercial susvisé.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la SCI [W] a fait assigner la SAS 2M Shamrock devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - prononcer la résiliation du bail commercial ; - dire et juger que la SAS 2M Shamrock devra libérer les lieux et procéder à la restitution des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de restitution des clés ; - ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef ; - condamner la SAS 2M Shamrock au paiement de la somme de 6 580,71 euros au titre du solde des loyers et impôts fonciers impayés ayant fait l’objet du commandement de payer du 25 avril 2024, outre les intérêts au taux contractuel de base de l’intérêt légal, majoré de 8 points, à compter du 25 avril 2024 ; - condamner la SAS 2M Shamrock à payer à la SCI [W] la somme de 1 272,97 euros à titre de clause pénale, ainsi que la somme de 304,38 euros correspondant aux frais de saisie conservatoire ; - condamner la SAS 2M Shamrock au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ; - dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire nonobstant appel à compter de sa signification ; - condamner la SAS 2M Shamrock au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS 2M Shamrock aux entiers frais et dépens.
La SCI [W] fait valoir que, entre 2021 et 2023, la SAS 2M Shamrock a été régulièrement défaillante dans le paiement du loyer, de la TVA et de la taxe foncière ; qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 25 avril 2024 par Me [O] [I], commissaire de justice ; que sa créance s’élevait alors à la somme de 12 729,71 euros ; que si la SAS 2M Shamrock a procédé à divers règlements depuis la délivrance du commandement de payer du 25 avril 2024, ceux-ci couvrent les loyers d’avril 2024 à novembre 2024, l’impôt foncier 2024 ainsi qu’une partie des sommes reprises dans ledit commandement.
Elle explique que, toutefois, au 30 novembre 2024, la SAS 2M Shamrock restait redevable de la somme en principal de 6 580,71 euros sur le montant total de 12 729,71 euros ayant fait l’objet du commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu’afin de garantir le paiement de sa créance, elle a mandaté Me [I] à l’effet de procéder le 12 novembre 2024 à une saisie conservatoire du CIC Nord Ouest, dénoncée à la SAS 2M Shamrock le 15 novembre 2024.
A l’audience, la SAS 2M Shamrock (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat. Elle était, lors de l’audience du 29 janvier 2025, représentée par un conseil qui a sollicité le renvoi pour sa constitution et ses conclusions mais qui n’a pas conclu, ne s’est pas constitué et n’a pas comparu lors de l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les créanciers inscrits :
L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois depuis la notification.
En l'espèce, il est établi qu'en foncti