Jaf cabinet 3, 28 mars 2025 — 23/00711
Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 23/00711 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXNP
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 MARS 2025
Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été plaidée le 03 décembre 2024. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
DEMANDERESSE
Madame [X] [N] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (Drôme) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Célia DUMAS, avocat au barreau de Saint-Etienne
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de Saint-Etienne
EXPOSE DES FAITS
Madame [X] [N] et monsieur [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 11] ([Localité 12]) sans contrat de mariage.
De cette union sont issus 3 enfants, tous majeurs et autonomes :
- [F] [D] né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 14] ([Localité 12]), - [F] [U] née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 10] ([Localité 12]), - [F] [I] née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 10] ([Localité 12]).
Le 14 décembre 2020, madame [X] [N] a déposé une requête en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE. Par ordonnance de non-conciliation du 24 août 2021, la juridiction a notamment : - constaté l'accord des parties sur une date de séparation au 22 décembre 2020, - fixé à 300 euros par mois la pension alimentaire due par monsieur [R] [F] à madame [X] [N] au titre du devoir de secours.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 mars 2023, madame [X] [N] a fait assigner son conjoint en divorce.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2024, l'affaire a été plaidée le 03 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [X] [N] ;
RAPPELLE qu'une ordonnance de non-conciliation est intervenue, entre les parties, le 24 août 2021 ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[X] [N] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (DRÔME) ;
et
[R] [F] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (ALGERIE) ;
Mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 11] ([Localité 12]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 22 décembre 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE madame [X] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE madame [X] [N] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES