Jaf cabinet 3, 28 mars 2025 — 22/03933
Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 22/03933 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSBD
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 MARS 2025
Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe pour le 07 janvier 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] [X] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (Côte d’Or) de nationalité Française demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V] [Y] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] ([Localité 10]) de nationalité Française demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emilie PETIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [X] et monsieur [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 13] ([Localité 10]), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 7 juin 2019 par Maître [W], Notaire à [Localité 8] (07).
Deux enfants sont issus de cette union :
- [R] [Y], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] ([Localité 10]), - [Z] [Y], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] ([Localité 10]).
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2022, madame [S] [X] a fait assigner en divorce son conjoint sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 25 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès verbal annexé à l'ordonnance, et a notamment, au titre des mesures provisoires :
- fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires, - dit que les époux résideront séparément aux adresses mentionnées en tête de l'ordonnance, - constaté n'y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels si elle n'a déjà eu lieu, - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, et autorisé les époux en cas de nécessité à faire cesser le trouble pour toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique, - dit que les trois prêts bancaires avec des échéances de 524,69 euros, 180,79 euros et 824,63 euros par mois afférents à l'ancien domicile conjugal seront pris en charge par moitié par chacun des époux, - dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère, - fixé sauf meilleur accord des parties, la résidence de [R] et [Z] en alternance au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : * chez le père du dimanche des semaines paires à 19 h au dimanche des semaines impaires à 19 h, * chez la mère du dimanche des semaines impaires à 19 h au dimanche des semaines paires à 19 h, * avec maintien de cette alternance pour les petites vacances scolaires et partage des vacances d'été par quarts, les années impaires les quinze premiers jours de juillet et d'août chez le père et les quinze derniers jours de juillet et d'août chez la mère, et inversement les années impaires, à charge pour celui qui débute sa période d'accueil d'aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, - dit que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation des enfants au cours de sa période d'accueil, - débouté madame [S] [X] de sa demande de pension alimentaire, - ordonné un partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité et de voyages scolaires, frais d'activités extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties, - réservé les dépens.
Par ordonnance d'incident en date du 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté madame [S] [X] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA le 9 avril 2024 concernant madame [X] et le 4 juin 2024 concernant monsieur [Y].
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2024, le dépôt des dossiers a été fixé au 07 janvier 2025 et l’affaire mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
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