Ch 9 (référés), 2 avril 2025 — 25/00036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 02 Avril 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[Y]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A. L’EQUITE, [E]

Répertoire Général

N° RG 25/00036 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGW7 __________________

Expédition exécutoire le : 02 Avril 2025

à : Me Yahiaoui à : Me Canu à : Me Hembert à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 15] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [J] [Z] [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 17] [Localité 11] représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 10] [Localité 12] non comparante, ni représentée

S.A. L’EQUITE prise en la personne de son agent général LA SARL [B] et ESCHACH ASSURANCES (RCS D’[Localité 15] 979 057 478) [Adresse 6] à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS

Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 14] représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date du 20 janvier 2025 délivrées par Monsieur [J] [Y] à la SA L’EQUITE SA COMPAGNIE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE, Monsieur [V] [E] et la CPAM de la Somme, au visa des articles 834 et suivants et 145 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner la procédure recevable et fondée ;En conséquence,Ordonner condamnation de Monsieur [E] et son assureur solidairement au paiement de la somme de 28.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation des préjudices physiques et matériels subis par la victime ;Ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la société GENERALI ; Ordonner condamnation de la société GENERALI solidairement avec Monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 19 mars 2025.

Monsieur [J] [Y] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SA L’EQUITE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Donner acte à la société L’EQUITE de son accord pour la désignation d’un expert judiciaire médical sous les protestations et réserves d’usage ; Donner acte à la société L’EQUITE de son accord pour le versement d’une provision à hauteur de 5.000 euros ; Débouter Monsieur [Y] du surplus de ses demandes ; Dépens comme de droit ; Monsieur [V] [E] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Dire et juger que Monsieur [E] s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la demande d’expertise ; Voir constater qu’il émet toutes protestations et réserves ; Débouter Monsieur [Y] de sa demande de provision ; Débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de : Relevé d'intervention policier ;Bilan entrée urgence ;Dossier médical CHU ;Scanner corps entier 14/07/2024 ;Echographie abdominale ;Scanner cérébral du 17 juillet 2024 ;Radiographie cheville gauche du 18 juillet 2024 ;Scanner cheville du 19 juillet 2024 ;Scanner abdomino pelvien du 19 juillet 2024 ;Scanner abdomino pelvien du 22 juillet 2024 ;Compte rendu d'hospitalisation du 26 juillet 2024 ;Electrocardiogramme du 14 juillet 2024 ;Dossier médical CHU ;Bulletin de situation du 31 juillet 2024 ;Compte rendu de consultation ophtalmologique du 18/07/2024 ;Prescription du 26 juillet 2024 ;Prescription bouée pour hémorroïdes ;Facture bouée Giropharm ;Location