JLD, 17 décembre 2024 — 24/01127
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 17 Décembre 2024
N° RG 24/01127 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JC2F N° Minute:
Isabelle ECALARD, vice-président chargé(e) des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Edwige LAMARE, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[F] [B]
Né(e) le 9/12/1978 à [Localité 7] (54)
Résidence habituelle : [Adresse 4] [Localité 2]
Date de l’admission : 7/12/2024
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM prise à la demande d'un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5] reçu au greffe du juge le 13 Décembre 2024
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie DANIN, avocat commis d’office, - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l' espèce, [F] [B] a été admis en hospitalisation sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] le 7/12/2024 selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers. Le certificat médical d’admission relevait que ce patient présentait des troubles mentaux et du comportement, des troubles délirants avec un délire de persécution, des troubles de la perception de type hallucinations auditives, hallucination mixte. Il avait un comportement violent et se mettait en danger. Ses troubles mentaux ne lui permettaient pas de donner son consentement et constituaient un risque grave pour son intégrité. Les certificats de la période d’observation faisaient état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte. Dans son avis motivé du 12 décembre 2024, le docteur, Docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil indique que le tableau clinique actuel est évocateur d'une décompensation psychotique avec un discours délirant et désorganisé. Monsieur reste anosognosique et ambivalent quant à la nécessité des soins en hospitalisations complète. De ce fait, le maintien d'hospitalisation en soins sous contrainte doit se poursuivre.
L’avis médical motivé établi le 12 Décembre 2024 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses dro