JLD, 19 décembre 2024 — 24/01133

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 19 Décembre 2024

N° RG 24/01133 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JC3K N° Minute:

Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[G] [Z] Née le 1er octobre 1959 à [Localité 10] (93)

Résidence habituelle : [Adresse 4] [Localité 3]

Date de l’admission : 10 décembre 2024

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier d'AUNAY-[Localité 7] Secteur psychiatrie [Adresse 1] [Localité 2]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier d'[Localité 5] prise à la demande d'un tiers.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 6] - service psychiatrie reçu au greffe du juge le 16 décembre 2024

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clément BOITTIN, avocat commis d’office, - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 8] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 8] ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 6], service de psychiatrie,

En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Sur la régularité de la procédure Il n'est soulevé aucune irrégularité de procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure [G] [Z] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur du centre hospitalier d’[Localité 5] le 11 décembre 2024 selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers.

Le certificat médical d’admission mentionnait l’existence d’une agitation psychomoytrice avec des propos incohérents et une profonde altération du jugement. Ses troubles mentaux ne lui permettaient pas de donner son consentement et constituaient un risque grave pour son intégrité.

Les certificats de la période d’observation faisaient état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.

Dans son avis motivé du 16 décembre 2024, le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil indique que l’hospitalisation de Mme [Z] [G] doit se poursuivre en hospitalisation complète et qu'elle demeure nécessaire.

Cette patiente bipolaire présente depuis 15 jours une décompensation de type maniaque suite à l'arrêt de son traitement régulateur de l'humeur. Elle présente encore actuellement une importante désorganisation psychique avec des troubles du comportement secondaires et un discours peu cohérent. Elle ne critique pas ses troubles, elle reconnait paradoxal