JLD, 10 décembre 2024 — 24/01089

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 10 Décembre 2024

N° RG 24/01089 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JCS5 N° Minute:

Hervé NOYON, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[I] [V] Née le 5 septembre 1983 à [Localité 7] (14)

Résidence habituelle : [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 2]

Date de l’admission : 1er juin 2021

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] Centre ESQUIROL [Adresse 4] [Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 6] [Localité 5], Centre Esquirol prise à la demande d'un tiers.

Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;

Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 29 novembre 2024 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 5] - Centre Esquirol reçu au greffe du juge le 4 décembre 2024

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cassandre COURSET, avocat commis d’office, - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 5] ;

Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], Centre Esquirol,

En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée,

l’absence de [I] [V], qui n’a pas comparu,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Sur la régularité de la procédure Il n'est soulevé aucune irrégularité de procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure Mme [I] [V] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, le 1er juin 2021.

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 2 novembre 2023.

Un programme de soins a été mis en place.

Une décision de réadmission est intervenue le 29 novembre 2024 au vu d'un certificat médical du même jour.

Dans son avis motivé, le praticien indique que la patiente présente toujours une anxiété envahissante avec un risque suicidaire permanent.

Il ressort des pièces produites et des débats que la personne a bien fait l’objet d’une nouvelle prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui