JLD, 28 novembre 2024 — 24/01056
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 28 Novembre 2024
N° RG 24/01056 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JCGY N° Minute:
Hervé NOYON, vice-président chargé(e) des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Edwige LAMARE, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[P] [R]
Né(e) le 6/04/1992 à [Localité 9] (56)
Résidence habituelle : [Adresse 4] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 2]
Date de l’admission : 18 Novembre 2024
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] Centre ESQUIROL [Adresse 3] [Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 6] [Localité 5], Centre Esquirol prise à la demande d'un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 5] - Centre Esquirol reçu au greffe du juge le 22 Novembre 2024
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélanie SCHLOSSER, avocat commis d’office, - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ; Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur le bien-fondé de la mesure M. [P] [R] a été admis en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, le 18 novembre 2024.
Le certificat médical d'admission du 18 novembre 2024 indiquait que la personne indiquait que la personne avait été trouvée sur l'autoroute A13 la nuit en état d'errance avec un couteau et une barre de fer. Il a agressé les gendarmes qui venaient sur place. M. [R] était prostré, mutique et incurique.
Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquent que la personne présente une tension interne importante et un contact opposant.
L’avis médical motivé établi le 22 Novembre 2024 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans son avis motivé, le praticien note toujours un envahissement délirant. Le risque de violence est toujours présent.
Il ressort des pièces produites et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon di