JLD, 10 octobre 2024 — 24/00912

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 10 octobre 2024

Numéro RG : 24/00912 N° Minute:

Nous, Isabelle ECALARD, vice-présidente au tribunal judiciaire de CAEN, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,

Assistée de Elise VIDOVIC, greffier,

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique.

*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[G] [J] née le 05 novembre 1989 à [Localité 5] (14)

Ayant pour curateur : Udaf 14

Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 1]

Date de l’admission : 29 septembre 2024

Lieu de l’admission : Centre hospitalier d’[Localité 4] - Service psychiatrie [Adresse 8]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier d'[Localité 4], service de psychiatrie, prise à la demande d’un tiers ;

Vu la transformation de l'admission sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados en date du 02 octobre 2024,

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 7 octobre 2024 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître KERGLOGNOU, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, - au préfet du Calvados, - au directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 4], service de psychiatrie, - au procureur de la République de [Localité 6] ;

Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 6] ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 4], service de psychiatrie,

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados, et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,

En l’absence de [G] [J], qui n’a pas comparu,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

*** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l' espèce, par une décision du 29 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier d' [Localité 3] a admis la patiente en hospitalisation psychiatrique sous contrainte, selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet du Calvados a décidé d’admettre en hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat Madame [J] jusque-là hospitalisée à la demande d’ un tiers au regard de la décompensation psychotique présentée par cette femme suite à la rupture de son traitement marquée par une récurrence de passages à l’ acte hétéroagressifs envers l’ équipe soignante. Le juge des libertés la détention a été saisi tardivement. Néanmoins, selon un arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2020, la haute juridiction a pu déduire de la circonstance dans laquelle était intervenue une défaillance d’un outil informatique qu’ elle constitue une circonstance exceptionnelle à l’origine du retard de la saisine du juge des libertés et de la détention, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, la tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention ne saurait être considérée comme une irrégularité faisant grief à la patiente au regard de ces circonstances exceptionnelles.Dans son avis motivé du 4 octobre 2024, le docteur [B] , psychiatre de l’établissement d’accueil, indique qu’il existe une persistance d’une décompensation psychotique majeure associée depuis l’admission à une récurrence de comportement hétéro agressif envers les soignants, malgré la prise en charge en isolement et en contention. Son mutisme est électif. Il est observé une urination et une encoprésie secondaire chez cette patiente pré