JLD, 10 octobre 2024 — 24/00915
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 10 octobre 2024
Numéro RG : 24/00915 N° Minute: 2024/
Nous, Isabelle ECALARD, vice-présidente au tribunal judiciaire de CAEN, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Assistée de Elise VIDOVIC, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique.
*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[T] [F] née le 14 janvier 1961 à [Localité 6]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 21 avril 2020
Lieu de l’admission : Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] - Centre Esquirol [Adresse 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 4] [Localité 3], Centre Esquirol, prise au motif de l’existence d’un péril imminent pour sa santé ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 11 juin 2024, Vu l' admission de la patiente en programme de soins le 15 juillet 2024, Vu l' arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant admission en soins psychiatriques sur décsion du représentant de l' Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d' un tiers ou en cas de péril imminent, Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe le 08 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître KERGLONOU, avocat commis d’office, - au préfet du Calvados, - au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3], - au procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
En l’absence de [T] [F], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
*** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure: Il n'est soulevé aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure: Mme [T] [F] a été admise en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 21 avril 2020. Un programme de soins a été mis en place le ler février 2022, au vu d'un certificat médical du même jour. Une décision du directeur de l’EPSM de réadmission est intervenue le 3 juin 2024, en raison des troubles de la patiente. Il était indiqué qu'elle était accélérée psychiquement et désorganisée. Par une ordonnance du 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé pour le dernière fois le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame, laquelle a été palcée en programem de soins le 15 juillet 2024. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet du Calvados a décidé que la patiente serait désormais hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat au regard de sa décompensation, du non-respect du programme de soin, d’une mauvaise observance de son traitement, de l’existence de propos délirants dispersés, de l’envahissement hallucinatoire et de l’agressivité présente dans ses propos comme dans son comportement. Dans son avis motivé du 7 octobre 2024, le docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil indique que cette patiente souffre de troubles psychotiques dysthymiques. Elle a été hospitalisée pour une nouvelle décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement . Elle nécessite actuellement une prise en charge en chambre d’isolement. Elle est délirante, hallucinée avec des attitudes d’écoute manifestes. Elle est persécutée, dispersée et désorganisée. Elle est dans le déni de ses troubles et de ses mises en danger et critique l’intervention des équipes de soins à so