JLD, 19 décembre 2024 — 24/01129
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 19 Décembre 2024
N° RG 24/01129 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JC22 N° Minute:
Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[T] [W] Née le 18 mars 1992 à [Localité 10] ([8])
Ayant pour curateur : Mme [B] - MJPM EPSM
Résidence habituelle : [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3]
Date de l’admission : 22 janiver 2021
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6] Centre ESQUIROL [Adresse 5] [Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 7] [Localité 6], Centre Esquirol prise à la demande d'un tiers.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins établi le 15 avril 2024 ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 10 décembre 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 6] - Centre Esquirol reçu au greffe du juge le 16 décembre 2024
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clément BOITTIN, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 6] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 6] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6], Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public, du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,
En l’absence de [T] [W], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure Il n'est soulevé aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure Par une ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [W], laquelle a été admise en programme de soin le 15 avril 2024. Madame [T] [W] a été réadmise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 6] le 10 décembre 2024 à 10h23. En effet, son programme de soins n’apparaissait plus adapté à son état mental. Ainsi, le docteur [K], psychiatre, indiquait dans son certificat du 10 décembre 2024 que cette personne présentait un état d'incurie (difficulté à prendre soins de son hygiène et de son appartement), une opposition aux soins avec notamment un arrêt de ses traitements depuis plusieurs semaines, une reprise des consommations de cannabis. ll était nécessaire de modifier les soins en mettant en place une hospitalisation complète afin de poursuivre l'évaluation psychiatrique, de reprendre les traitements et de permettre un sevrage des consommations de cannabis, afin d'éviter une aggravation des symptômes psychotiques. Dans son avis motivé du 16 décembre 2024, le docteur [K] , psychiatre de l’établissement d’accueil indique que cette personne présente une recrudescence des symptômes psychotiques, avec au premier plan une désorganisation de la pensée et du comportement, une difficulté à maintenir son autonomie dans les gestes de la vie quotidienne notamment l'entretien de son logement, du fait de l'interruption de ses traitements depuis plusieurs semaines et d'une reprise de consommations de cannabis, nécessitant une hospitalisation complète pour remettre en place les traitements médicamenteux, surveiller l'évolution de la symptomatologie et éviter le risque de mise en danger lié aux symptômes. Les troubles mentaux de Madame [W] rendent impossible son consentement aux soins et justifient la poursuite de soins et d’une surveillance continue. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que la personne sus-visée a bien fait l’objet d’une nouvelle prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [W] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [T] [W] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [T] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Place Gambetta 14 050 [Localité 6] cedex / Mail : [Courriel 9])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [T] [W] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 19 Décembre 2024 Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 19 Décembre 2024, Me Clément BOITTIN
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 6], Centre Esquirol le 19 Décembre 2024, Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à Mme [B] - MJPM EPSM (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 19 Décembre 2024, Le greffier,
Avis de la présente ordonnance a été donné à Mme [P] [Y] à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 19 Décembre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 19 Décembre 2024, Le greffier,