JLD, 1 avril 2025 — 25/00176

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Me Elisa MARTINS - 131

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00176 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXOB Minute n°

Ordonnance du 01 avril 2025 MAINTIEN DE LA MESURE

Nous Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats et au délibéré le 01 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] [Localité 2] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant,

Et Monsieur [Y] [N] né le 16 Janvier 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 22 mars 2025 à 23h comparant, assisté de Me Elisa MARTINS désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et Monsieur [K] [N] tiers, régulièrement avisé, non comparant,

Et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 27 Mars 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 22 mars 2025,

Vu le certificat médical établi le 22 mars 2025 à 18h30 par le docteur [V] selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 22 mars 2025 à 23h par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [Y] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 mars 2025,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] le 23 mars 2025 à 10h30, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 25 mars 2025 à 15h58,

Vu la décision administrative rendue le 25 mars 2025 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [Y] [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 26 mars 2025,

Vu l’avis motivé du 27 mars 2025 établi par docteur [H] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 27 mars 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [Y] [N], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

M. [K] [N], régulièrement avisé,

Me Elisa MARTINS, avocat assistant M. [Y] [N], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025 à 16h00.

*** 1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’acte de saisine du Juge des libertés et de la détention transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 27 mars 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [Y] [N] en date du 22 mars 2025 à 23h00 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l'audience doit êtr