Chambre 6 - Référés Pdt, 1 avril 2025 — 25/00129

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 01 AVRIL 2025

Chambre 6

N° RG 25/00129 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5V4 du rôle général

S.C.I. AUBIERE SANTE

c/

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION et autres la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

GROSSES le

- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES - la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES - la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies :

- Expert (Mme [K] [L]) - Dossier RG 25/129 - Dossier RG 22/928 (minute n° 23/47)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La S.C.I. AUBIERE SANTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

- La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8]

non comparante, ni représentée

- La S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

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EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. AUBIERE SANTE est propriétaire d’un bâtiment à usage de locaux professionnels situé [Adresse 3].

La S.C.I. AUBIERE SANTE avait conclu un contrat d’architecte en 2018 avec la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE pour la construction dudit bâtiment.

L’attribution des lots avait été répartie de la façon suivante :

- Le lot carrelage avait été confié à la société ACCF - Le lot piscine avait été confié à la S.A.S. HOME SPIRIT CONCEPT - Le lot charpente couverture avait été confié à la S.A.R.L. CAILLAUD BOURLEYRE.

La S.C.I. AUBIERE SANTE a exposé des malfaçons, désordres et dysfonctionnements après réception des travaux le 29 mai 2019, consistant notamment en une humidité excessive après mise en route de la piscine.

Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [F] [U] [B] le 29 août 2019.

La S.C.I. AUBIERE SANTE a mandaté Monsieur [W] [G] [M], expert près la Cour d’appel de [Localité 10], aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a remis une note technique le 23 septembre 2019.

Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [F] [U] [B] le 29 octobre 2020.

En février 2022, la S.C.I. AUBIERE SANTE a exposé une aggravation des désordres.

Elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ACCF.

La S.C.I. AUBIERE SANTE a mandaté Monsieur [M] aux fins de réaliser une nouvelle expertise amiable lequel a remis une seconde note technique le 6 septembre 2022.

La S.C.I. AUBIERE SANTE a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023, madame [K] [L] a été désignée en qualité d’experte judiciaire.

Par actes en date des 14 et 17 février 2025, la S.C.I. AUBIERE SANTE a assigné la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD en intervention forcée.

Par acte en date du 14 février 2025, la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE a assigné en intervention forcée la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION.

A l’audience des référés du 11 mars 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.

La S.C.I. AUBIERE SANTE et la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE ont repris le contenu de leurs assignations.

La S.A.S. SOCOTEC et la S.A. AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de leur demande, la S.C.I. AUBIERE SANTE et la S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE versent notamment au dossier :

- une facture établie par la S