Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 20 mars 2025 — 24/00890
Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [B] [D],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/03/2025
N° RG 24/00890 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOHV ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [O] [V] [U] [C] épouse [T]
CONTRE
M. [N] [T]
Grosses : 2
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE
Notifications : 2
Mme [O] [V] [U] [C] épouse [T] (LRAR) M. [N] [T] (LRAR)
Copies : 2
Me Marie LAUPELLETIER (Lyon)
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Marie LAUPELLETIER la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
Madame [O] [V] [U] [C] épouse [T], née le 12 Avril 1994 à TOULON (83000) domiciliée : chez Mme [I] [C] 35 Rue des Chartreux 69001 LYON
DEMANDERESSE
Assistée de Madame [I] [C], sa mère, en qualité de personne habilitée selon jugement d’habilitation générale du Juge des Contentieux de la Protection Statuant en qualité de Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 7 mars 2023,
Comparant et concluant par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Me Marie LAUPELLETIER, avocat au barreau de LYON
CONTRE
Monsieur [N] [T], né le 30 Mars 1987 à ST JEAN DE MAURIENNE (73300) 34 Rue de Chateaudun 63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [T] et Madame [O] [C] ont contracté mariage le 24 juin 2017 devant l’officier d’état civil de Le Pradet (83), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [A] [T], le 26 août 2016 à Rome (Italie), - [H] [T], le 14 septembre 2019 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Madame [O] [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er mars 2022,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père,
- accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, en présence d’un tiers digne de confiance et les trajets étant à la charge de la mère,
- fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, Madame [O] [C] assistée de Madame [I] [C] (jugement d’habilitation générale du juge des tutelles du 7 mars 2023) demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er mars 2022,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à dire que les trajets seront désormais partagés par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2024, Monsieur [N] [T] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter que les trajets demeurent à la charge de Madame [O] [C] .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dress