Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 20 mars 2025 — 24/03226

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [X] [G],

assisté de Madame [T] BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 20/03/2025

N° RG 24/03226 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWJH ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [U] [B]

CONTRE

M. [F] [Y]

Grosses : 2 Me Estelle MAYET Me Karine ENGEL

Copies : 2 Me [T] [K], notaire

Dossier

Me Karine ENGEL Me Estelle MAYET

PARTIES :

Madame [U] [B] née le 02 avril 1968 à CLERMONT-FERRAND (63) Lieudit Les Epinins N°4 63920 PESCHADOIRES

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [F] [Y] né le 24 septembre 1962 à CLERMONT-FERRAND (63) Chez Mme [Y] [O] 12 rue des Littes 63360 SAINT BEAUZIRE

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [F] [Y] et Madame [U] [B] se sont mariés le 3 août 1996, sans contrat préalable.

Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en date du 22 septembre 2017, qui a notamment fixé la date des effets du divorce entre les époux relativement à leurs biens au 29 octobre 2013.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Madame [U] [B] a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 janvier 2025, Madame [U] [B] demande l’ouverture des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties, avec désignation d’un notaire pour y procéder. Elle demande aussi qu’il soit jugé que Monsieur [F] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 29 octobre 2013 et la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens, dont le coût du constat d’huissier du 4 février 2015.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 janvier 2025, Monsieur [F] [Y] demande l’ouverture des opérations de liquidation-partage, la désignation d’un notaire pour y procéder et le rejet des autres demandes, dont la demande d’indemnité d’occupation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’état de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaires des intérêts patrimoniaux des parties ; le notaire visé au dispositif sera désigné pour y procéder, avec la mission prévue par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile compte tenu de la complexité des opérations à mener, tenant notamment à la présence d’un immeuble.

Les différentes demandes des parties seront examinées dans ce cadre, le cas échéant en application des dispositions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile.

Afin d’accélérer les opérations de liquidation, il peut cependant d’ores et déjà être statué sur la demande d’indemnité d’occupation.

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2015 (l’ordonnance précédente n’a pas à être ici prise en considération alors que l’épouse s’était depuis désistée de sa première demande en divorce) constatait qu’aucun des époux ne

revendiquait la jouissance du domicile conjugal ; elle constatait par ailleurs l’engagement de l’époux de donner à son épouse le double des clés du domicile conjugal pour que Madame [U] [B] puisse y accéder.

Madame [U] [B] déclare que Monsieur [F] [Y] n’a en réalité jamais cessé de résider dans le bien ; qu’il ne lui a jamais remis les clés et que, le 4 février 2015, elle a fait constater par huissier que la clé finalement remise ne permettait pas l’accès au bien.

Monsieur [F] [Y] répond qu’il ne réside pas dans le bien indivis ; il conteste ne pas avoir remis les clés à l’épouse.

Madame [U] [B] ne démontre pas s’être trouvée dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user du bien indivis ; l’ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2015 lui en laissait la possibilité puisqu’aucun des époux ne se voyait attribuer la jouissance de l’immeuble et aucune impossibilité de fait n’est par ailleurs démontrée. Certes, les clés de l’immeuble étaient alors en possession de Monsieur [F] [Y] qui s’engageait à en remettre le double à l’épouse mais Madame [U] [B] ne justifie d’aucune démarche ou action après le 24 novembre 2015 pour obtenir la remise de ce double, à supposer même qu’il ne lui ait pas été remis (le constat d’huissier dont elle fait état est à cet éga