Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 20 mars 2025 — 23/00114
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Z] [D],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/03/2025
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3IR ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [R] [G] [H] épouse [O]
CONTRE
M. [Y] [O]
Grosse : 1 SELAS ALLIES AVOCATS (Montluçon)
Copie : 1
Dossier
la SELAS ALLIES AVOCATS Me Josette DUPOUX
PARTIES :
Madame [R] [G] [H] épouse [O] née le 10 juillet 1979 à GRAVENHAGE (PAYS BAS) Les Gaumes 63700 BUXIERES SOUS MONTAIGUT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUÇON
CONTRE
Monsieur [Y] [O] né le 09 mai 1961 à TEHERAN (IRAN) Fauthstrase 50 BERGISCH GLADBACH (ALLEMAGNE)
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [H] ont contracté mariage le 2 juillet 2013 aux Pays-Bas, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [P], le 27 septembre 2013, - [C], le 24 juillet 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, Madame [R] [H] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 26 février 2021,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien appartenant à ses parents),
- débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses conclusions signifiées à Monsieur [Y] [O] par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, Madame [R] [H] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 26 février 2021, - la condamnation de Monsieur [Y] [O] au paiement d’une prestation compensatoire de 100.000 euros, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs, - la condamnation de Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2024, les débats ont été rouverts afin que les parties s’expliquent sur la loi applicable au divorce.
Aux termes de ses dernières écritures, non signifiées à Monsieur [Y] [O], Madame [R] [H] maintient ses demandes antérieures (sauf à voir désormais fixée la date des effets patrimoniaux du divorce au 2 décembre 2022) et spécialement sa demande de prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil français.
Monsieur [Y] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024, l’affaire ayant été plaidée le 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les deux époux sont de nationalité néerlandaise.
Le juge français trouve compétence pour statuer sur la demande en divorce en application notamment du point v) de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter.
S’agissant de la loi applicable au prononcé du divorce, elle doit être recherchée en application des dispositions de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, aux termes duquel :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie”.
En l’espèce, à la date de la saisine de la juridiction (soit le 28 novembre 2022), il apparaît que les époux étaient séparés et que le mari résidait en Allemagne.
Certes, Madame [R] [H] semble aujourd’hui considérer qu’il n’existait pas de réelle séparation des époux avant l’assignation en divorce, le mari travaillant simplement en Allemagne mais sa résidence habituelle restant fixée au domicile conjugal en France.
Cependant, il doit être constaté que :
- l’assignation en divorce a été délivrée au mari à