Chambre 6 - Référés Pdt, 1 avril 2025 — 24/01056
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N° du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01056 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ46 du rôle général
[H] [S] [Z] [E]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN et autres ASSOCIES Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
- Me Angélique GENEVOIS - Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES - la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me Angélique GENEVOIS - Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES - la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
- Expert (M. [B] [Y]) - Dossier RG 24/1056 - Dossier RG 22/823 (minute n° 23/87)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Madame [H] [S] [Adresse 16] [Localité 6]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
- Monsieur [Z] [E] [Adresse 16] [Localité 6]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDERESSES
- La S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DESIGN SERVICE selon jugement de liquidation judiciaire rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
- La S.A. SWISS LIFE, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société PROTECH ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 12]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La Société QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société PROTECH ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 13]
non comparante, ni représentée
- La S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société DESIGN SERVICE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Localité 11]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société AEROCONFORT AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
- La S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur RC - RC décennale de la société AEROCONFORT AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [E] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 17]. Suivant contrat d’architecte en date du 13 février 2020, les consorts [V] ont confié la maîtrise d’œuvre complète de la construction de leur maison individuelle à la S.A.R.L. BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE. Les travaux ont été confié par lots à plusieurs entreprises de la manière suivante : - Le lot n°1 « gros œuvre » a été confié à la S.A.S. DESIGN SERVICE - Le lot n°5 « étanchéité » a été confié à la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE - Le lot n°10 « chauffage et ECS aérothermie » a été confié S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE. Un procès-verbal de réception a été régularisé le 5 novembre 2021 avec plusieurs réserves. Les consorts [V] exposent des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés. Par actes en date des 17 et 18 octobre 2022, Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [E] ont assigné la S.A.R.L. BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE, la S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE, la S.A.S. DESIGN SERVICE et la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE devant la Présidente du Tribunal judiciaire statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Par ordonnance de référé en date du 14 février 2023, monsieur [B] [Y] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées commu