Chambre 6 - Référés Pdt, 1 avril 2025 — 25/00024

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 01 AVRIL 2025

Chambre 6

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4GT du rôle général

S.A. ALLIANZ IARD S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (A.D.I.C)

c/

[M] [G]

VOX la SCP MEUNIER ET DAMON la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

GROSSES le

- la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES - la SCP MEUNIER ET DAMON

Copies électroniques :

- la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES - la SCP MEUNIER ET DAMON

Copies :

- Expert (M. [H]) - Dossier RG 25/24 - Dossier RG 24/377 (minute n° 24/578)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSES

- La S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 9]

représentée par la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (A.D.I.C), agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 7]

représentée par la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- Madame [M] [G] Actuellement [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 27 mai 2022, Monsieur [V] [P] et Madame [U] [Z] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3]), parcelles cadastrées ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 6], auprès de Madame [M] [G] pour la somme de 424.000 €. Un diagnostic de performance énergétique a été réalisé par la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC), assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, préalablement à la vente le 29 mars 2022 et annexé à l’acte de vente. Les consorts [O] exposent que la catégorie de performance énergétique retenue par le diagnostic de performance énergétique réalisé par la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC) est erronée. Un rapport d’audit énergétique a été établi par Monsieur [C] [I], conseiller indépendant en énergie, le 21 avril 2023. Par actes en date des 26 et 29 avril 2024, Monsieur [V] [P] et Madame [U] [Z] ont assigné la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC), agissant par son gérant M. [N] [J], et la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur RC de la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC), devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Par ordonnance de référé en date du 03 septembre 2024, monsieur [B] [H] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. Par acte en date du 21 janvier 2025, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC) ont assigné Madame [M] [G] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. En outre, elles ont sollicité de voir enjoindre Madame [M] [G] à communiquer tous les documents techniques et les factures justifiant des travaux de toiture et d’extension qu’elle a entrepris dans l’immeuble litigieux avant la revente aux consorts [P] et [Z]. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.

Dans leurs dernières écritures, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE (ADIC) ont maintenu leurs demandes initiales. Dans ses dernières écritures en défense, Madame [M] [G] a conclu aux fins suivantes : Madame [M] [G] formule les plus expresses Protestations & Réserves sur le mérite, la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire sollicitée, constater que les travaux d’extension de la maison ont fait l’objet d’un permis de construire en date du 17 février 2005, constater que ces travaux d’extension ont plus de 10 ans, dire n’y avoir lieu à la communication sous astreinte des documents techniques et factures justifiant de ces travaux, renvoyer la société AUVERGNE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIE et son assureur ALLIANZ à mieux se pourvoir, réserver les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l’appel en cause

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou