Chambre 6 - Référés Pdt, 1 avril 2025 — 24/01152
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N° du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01152 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3GK du rôle général
[K] [C]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] est bénéficiaire d’une rente invalidité auprès de la S.A. CNP ASSURANCES d’un montant de 798,49 € par mois qu’il perçoit depuis le mois de mars 2003.
Monsieur [C] s’est plaint de l’absence de versement de sa rente depuis le mois de juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, monsieur [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la S.A. CNP ASSURANCES d’avoir à lui régler la somme de 186,40 € au titre de la revalorisation non appliquée depuis juin 2024 inclus sur 5 mois, à parfaire, et la somme de 2.395,47 € pour les trois mois manquants de juillet à septembre 2024 inclus, sauf à parfaire à ce jour.
Par mail en date du 12 novembre 2024, la S.A. CNP ASSURANCES indiquait à monsieur [C] que la somme de 4.790,94 € correspondant au versement de la rente du 1er juillet au 31 décembre 2024 allait lui être réglée.
Monsieur [C] a exposé qu’aucun versement n’a été effectué.
Par acte du 13 décembre 2024, monsieur [K] [C] a fait assigner en référé la S.A. CNP ASSURANCES aux fins suivantes : - Condamner à titre provisionnel la société CNP ASSURANCES à payer à monsieur [K] [C] la somme de 4.790,94 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024, sauf à parfaire, jusqu’à complet paiement, - La condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - La condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
A l’audience du 11 mars 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. CNP ASSURANCES demande au juge des référés de : - Débouter monsieur [C] de toutes ses réclamations financières, tant en principal, dommages et intérêts et article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens.
Le conseil de monsieur [C] a fait valoir oralement que la somme réclamée en principal avait été réglée mais qu’il maintenait le reste de ses demandes au regard de la tardivité du règlement et de la situation financière de monsieur [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que l’ensemble des parties s’accorde sur le règlement de la somme de 4.790,94 € par la S.A. CNP ASSURANCES à monsieur [C].
La demande visant à condamner cette dernière à verser ladite somme à monsieur [C] est ainsi devenue sans objet.
Monsieur [C] sollicite par ailleurs la condamnation de la S.A. CNP ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
La S.A. CNP ASSURANCES oppose que monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice, ni de l’existence d’une faute qu’elle aurait commise et qui serait en rapport avec le préjudice allégué.
En l’espèce, le retard exceptionnel de la S.A. CNP ASSURANCES dans le versement de la rente d’invalidité à monsieur [C], seul revenu de ce dernier, lui a causé un préjudice incontestable au regard de ses capacités financières, dont il justifie.
La S.A. CNP ASSURANCES ne s’est exécutée spontanément que sous la pression de la procédure judiciaire engagée par monsieur [C] à son encontre, lequel l’avait pourtant relancée à plusieurs reprises auparavant.
Monsieur [C] est donc fondé à se prévaloir d’un préjudice résultant de la défaillance de la S.A. CNP ASSURANCES dans le versement de la rente d’invalidité.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A. CNP ASSURANCES à payer à monsieur [C], à titre provisionnel, la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
Il s