Chambre 6 - Référés Pdt, 1 avril 2025 — 25/00127
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N° du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5VX du rôle général
[T] [I]
c/
S.A. GMF ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Me Julie RIGAULT
GROSSES le
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE , Me Julie RIGAULT
Copies électroniques :
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE , Me Julie RIGAULT
Copies :
- Expert - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 mars 2015 à [Localité 10] (63), alors qu’il circulait à bord d’un véhicule, monsieur [T] [I] a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [R] [H], assuré auprès de la GMF ASSURANCES. Monsieur [I] a présenté plusieurs lésions parmi lesquelles une facture fermée du cotyle gauche. Il a dû subir une première intervention chirurgicale en date du 26 mars 2015 visant à la réduction du foyer de la fracture et la mise en place de plaque et de vis. La société GAN ASSURANCES, assureur de monsieur [I], a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [G]. Sur la base de ce rapport, elle a versé une indemnité de 28 067,10 euros qui lui a été remboursée par la société GMF ASSURANCES en charge de la gestion du sinistre le 29 mai 2017. Arguant d’une aggravation de son état de santé, monsieur [T] [I] a, par actes séparés en date des 17 et 18 février 2025, assigné la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et la S.A. GMF ASSURANCES en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire. Il sollicite en outre la condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels en lien avec l’aggravation de son état de santé. A l’audience de référé du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation. Par des conclusions en défense, la SA. GMF ASSURANCES a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage et a indiqué ne pas être opposée au versement d’une provision de 3000 euros. En outre, elle a sollicité un complément de la mission de l’expert. La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de sa demande, monsieur [I] produit notamment : Un rapport d’expertise du Dr [D] en date du 22 décembre 2017 Une ordonnance post-opératoire Des arrêts de travail Un avis d’inaptitude Des Courriers de convocation et de licenciement Un rapport Dr [E] RQTH en date du 25 août 2023 Un avis d’aptitude lors de l’embauche. En l’espèce, il est constant que monsieur [I] a présenté des aggravations de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 19 mars 2015. Dans son rapport en date du 24 mars 2016, le Docteur [G], expert amiable, a initialement fixés les séquelles et les préjudices de monsieur [I] notamment comme suit : date de consolidation 07 décembre 2015déficit fonctionnel permanent : 5 %souffrances endurées : 3/7. Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand statuant sur intérêts civils a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Docteur [D], lequel a déposé son rapport le 22 décembre 2017. Dans son rapport en date du 22 décembre 2017, le Docteur [D] retient notamment : un déficit fonctionnel permanent de 08 %une date de consolidation au 08 février 2017. Le 26 mars 2018, monsieur [I] a accepté une offre complémentaire de son assureur de 10 510 euros. Le 05 septembre 2024, monsieur [I] a dû subir une seconde inte