Chambre 6 - Référés Pdt, 1 avril 2025 — 25/00162
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N° du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6B6 du rôle général
[E] [T]
c/
Société PARK AUTO 63 S.E.L.A.R.L. MANDATUM
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
- Expert - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [T] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Société PARK AUTO 63 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Adresse 15] [Adresse 13] [Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MANDATUM, représentée par Me [D] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PARK AUTO 63 [Adresse 2] [Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 15 janvier 2024, madame [E] [T] a acquis auprès de la S.A.R.L. PARK AUTO 63 un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle JETTA immatriculé [Immatriculation 10] pour un montant de 5.000 euros TTC.
Madame [T] a subi une panne de son véhicule qui a dû être remorqué au garage GVA BYMYCAR LOIRE lequel a fixé le coût des réparations à 10.084,62 euros TTC.
Madame [T] s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT aux fins d’organiser une expertise amiable.
Suivant jugement en date du 27 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand a placé la S.A.R.L. PARK AUTO 63 en redressement judiciaire et désigné la S.E.L.A.R.L. MANDATUM en qualité de mandataire judiciaire.
Le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT a établi son rapport le 18 novembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 18 février 2025, madame [E] [T] a assigné la S.A.R.L. PARK AUTO 63 et la S.E.L.A.R.L. MANDATUM, représentée par Maître [D] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. PARK AUTO 63 en référé expertise.
A l’audience des référés du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. PARK AUTO 63 et la S.E.L.A.R.L. MANDATUM n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, madame [T] verse notamment aux débats :
- une facture établie par la S.A.R.L. PARK AUTO 63 le 15 janvier 2024, - un devis établi par la société GVA BYMYCAR LOIRE en date du 27 août 2024, - un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT le 18 novembre 2024, - un extrait Kbis en date du 10 mars 2025.
En l’espèce, madame [T] a acquis un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN auprès de la S.A.R.L. PARK AUTO 63 placée en redressement judiciaire.
Il résulte du rapport d’expertise précité que des désordres affectent ce véhicule. L’expert constate notamment une déconnexion du filtre à particule des volutes d’échappement et d’amission ainsi qu’une rupture de l’axe du turbocompresseur dont il impute l’origine des désordres. L’expert évalue le coût des réparations à hauteur de 10.084,62 euros TTC.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [T] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [T], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [J] - expert près la Cour d’appel de [Localité 14] - Demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [S] [U] - expert près la Cour d’appel de [Localité 14] - Demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents