Contentx- surendettement, 14 mars 2025 — 24/00127
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 21] Service SURENDETTEMENT
[Adresse 5] [Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 30]
Débiteur :
Monsieur [L] [C]
N° RG 24/00127 N° Portalis DBXU-W-B7I-H5JC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 14 Mars 2025
Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à l'égard de :
DÉBITEUR :
Monsieur [L] [C], Né le 25/11/1990 à [Localité 10] (ALGERIE) Demeurant [Adresse 9] Comparant en personne
D'une part,
CREANCIERS :
S.A. [25], Demeurant au [Adresse 6] Représenté par Madame [U] [Z]
Société [29] [Localité 21], Demeurant au [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [23], Demeurant à la Direction Appui à la Production [Adresse 8] non comparante, ni représentée
Société [22], Demeurant au [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Société [13], Demeurant au [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Société [20], Demeurant Chez [24] - [Adresse 28] non comparante, ni représentée
Société [19], Demeurant à la [Adresse 16] non comparante, ni représentée D'autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 17 Janvier 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2024, Monsieur [L] [C] a demandé à la [17] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 9 août 2024.
L’endettement total a été fixé à 24.399,04 euros.
Par décision du 11 octobre 2024, la [17] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La société [26] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 4 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025.
Par courriers reçus les 2, 7 et 16 janvier 2025, la [14], [23] et la [15] ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d’observations au fond.
A l’audience, Monsieur [L] [C], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière ainsi que le contexte ayant mené à sa situation de surendettement. Il a notamment précisé que le crédit souscrit à l’égard de la [15] pour un montant de 20.000 euros lui avait permis d’acquérir un véhicule, revendu en décembre 2022 pour un prix de 17.000 euros, les frais afférents s’avérant trop onéreux par rapport à ses capacités contributives. Il a indiqué avoir utilisé l’argent pour rembourser l’établissement bancaire à hauteur de 2.000 euros et aider financièrement sa famille pour le surplus.
La société [26], représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a sollicité à titre principal l’irrecevabilité du dossier en raison de l’absence de bonne foi de l’intéressé et à titre subsidiaire le renvoi à la Commission pour mise en place d’un moratoire. Elle a observé que Monsieur [C] avait manqué à ses obligations de paiement des loyers dès le mois de juillet 2021 et qu’il avait vendu son véhicule en 2022 sans pour autant régulariser sa dette locative. Elle a enfin souligné que Monsieur [C] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, notamment l’APL dont il bénéficiait pourtant lors de la constitution de son dossier de surendettement.
Monsieur [C] a contesté toute mauvaise foi. Il a précisé avoir quitté le territoire en 2023 pour raison familiale et souligné que la [11] lui avait recommandé de ne pas rembourser ses dettes.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours d’un relevé de droits [12] de novembre 2024 à janvier 2025, du bulletin de salaire du mois de décembre 2024 et de tout justificatif concernant la date et le prix de vente du véhicule du débiteur ainsi que les justificatifs de remploi des fonds.
Il a été donné lecture des observations écrites. Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la société [26] le 23 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 21 octobre 2024.