1ère chambre - Référés, 2 avril 2025 — 25/00049

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00049 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7J4 - ordonnance du 02 avril 2025 N° RG 25/00049 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7J4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [F] né le 08 Janvier 1979 à [Localité 8] (76) Profession : Responsable Logistique de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de L’EURE, substitué par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. SELECT AUTO NEGOCES Immatriculée au RCS sous le numéro 519 713 192 dont le siège social est sis [Adresse 1] non comaprante non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 avril 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon facture du 28 janvier 2022, [W] [F] a acheté à la SARL SELECT AUTO NEGOCES une automobile de la marque JAGUAR, modèle XE, immatriculée [Immatriculation 5], moyennant la somme de 24 308,76 euros TTC.

Se plaignant d'un dysfonctionnement du véhicule, par acte du 21 janvier 2025, [W] [F] a fait assigner la SARL SELECT AUTO NEGOCES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -réserver les dépens.

À l’audience du 26 février 2025, la SARL SELECT AUTO NEGOCES n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

La mesure demandée est de l’intérêt de [W] [F], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d'expertise amiable du 20 juin 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.

Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[W] [F] sera donc tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [O] [L] [Adresse 2] Port. : 06 14 67 91 19 2022-2025 Mèl : [Courriel 7] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] ;

DIT que l’expert aura pour mission de : Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible d