Contentx- surendettement, 14 mars 2025 — 24/00112

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Service SURENDETTEMENT

[Adresse 6] [Localité 5]

☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 24]

Débiteur :

Monsieur [L] [F]

N° RG 24/00112 N° Portalis DBXU-W-B7I-H4I6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

ORDONNANCE du 14 Mars 2025 ________________________________________________

Suite à la contestation formée par la Société [10] contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à l'égard de :

DEBITEUR :

Monsieur [L] [F], Né le 09/05/1972 à [Localité 16] (28) Demeurant au [Adresse 4] comparant en personne

CREANCIERS :

Société [10], Demeurant à l'ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - [Adresse 9] non comparante, ni représentée

Société [14], Demeurant au Recouvrement amiable surendettement - [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Société [12], Demeurant Chez [Adresse 26] [Adresse 15] non comparante, ni représentée

Société [17], Demeurant Chez [Adresse 11] non comparante, ni représentée

Société [27], Demeurant au [Adresse 23] non comparante, ni représentée

Société [8], Demeurant Chez [Localité 22] Contentieux - [Adresse 2] non comparante, ni représentée

S.A. [18], Demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection,

Greffier : Sabrina PREVOST,

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 17 Janvier 2025, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Mars 2025.

ORDONNANCE :

- Réputée contradictoire - En dernier ressort - Rendue par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE Le 9 mai 2024, Monsieur [L] [F] a demandé à la [13] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. La demande a été déclarée recevable le 7 juin 2024. L'endettement a été fixé à 78.182,34 euros. Par décision du 9 août 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes. La société [10] a contesté la décision, suivie de la société [19]. La commission de surendettement de l'Eure a transmis le dossier au greffe du tribunal par courrier reçu le 5 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2024, renvoyée à celle du 17 janvier 2025 compte-tenu de l’indisponibilité du tribunal. Par courriers reçus entre les 23 octobre 2024 et 13 janvier 2025, les sociétés [19], [25] mandatée par [12] et [14] ont déclaré leurs créances respectives ; le bailleur s’est désisté de son recours contrairement à la société [10] qui en a réitéré les termes le 7 novembre 2024, sollicitant le renvoi du dossier à la Commission pour mise en place d’un moratoire de 12 mois, durée nécessaire au retour à l’emploi de la compagne de Monsieur [F]. A l'audience du 17 janvier 2025, Monsieur [L] [F], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a sollicité le maintien du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a été donné lecture des observations des créanciers. Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas fait parvenir d'autres observations écrites. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue le 11 février 2025, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [L] [F] a communiqué des justificatifs complémentaires de la situation qui avait été exposée lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par la société [10] le 26 août 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 12 août 2024. En tant que de besoin, le tribunal constate le désistement du recours initialement formé par le [20]. Sur le bien-fondé du recours :

Sur le montant des créances :

A l’exception de la dette à l’égard de la société [19] qui a été soldée nonobstant le principe d’égalité entre les créanciers, le montant des dettes sera maintenu tel qu'initialement fixé par la Commission, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande de modification. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733- l, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision. L'article L. 741-6 du Code de la consommation précise que : « S'il const